Legislator Jurisprudence & Législation
99-87887 Généré par l'IA

Forgery, Fraudulent Document Use, and Consequential Civil Damages Causation

Numéro de cause 99-87887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a civil judgment ordering financial compensation for damages arising from forgery and fraudulent use of documents, where the appellant's fraudulent acts led a bank to sever relations with a travel agency, causing the agency to fail in its contractual obligations to a client who subsequently incurred expenses for rescheduled travel arrangements. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the damage suffered by the client did not directly result from the established offenses (forgery and use) but was merely a consequence of the travel agency's subsequent contractual non-performance, violating the principle that only damages directly caused by the offense are compensable under civil liability in criminal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 du Code civil, article 1382 du Code Civil, articles 2, articles 3, article 591, article 593; Forgery, Fraudulent Document Use, and Consequential Civil Damages Causation: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the damage suffered by the client did not directly result from the established offenses (forgery and use) but was merely a consequence of the travel agency's subsequent contractual non-performance, violating the principle that only damages directly caused by the offense are compensable under civil liability in criminal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
faux matériel dans les titres dommages-intérêts civils documents bancaires atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires indemnité pour usage infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1382 du Code civil
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
article 1382 du Code Civil
The court used this article as a basis for concluding that the reparation should not have been ordered because the damage did not result directly from the offense.
articles 2
The court considered this article in relation to the direct causation required for civil action and reparation.
articles 3
The court considered this article in relation to the direct causation required for civil action and reparation.
article 591
This procedural article was implicitly cited in the context of the overall ruling concerning the legal basis of the decision.
article 593
This procedural article was implicitly cited in the context of the overall ruling concerning the legal basis of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

The court used this article as a basis for concluding that the reparation should not have been ordered because the damage did not result directly from the offense.

articles 2

The court considered this article in relation to the direct causation required for civil action and reparation.

articles 3

The court considered this article in relation to the direct causation required for civil action and reparation.

article 591

This procedural article was implicitly cited in the context of the overall ruling concerning the legal basis of the decision.

article 593

This procedural article was implicitly cited in the context of the overall ruling concerning the legal basis of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Catherine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre elle pour faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a reçu l'appel de la partie civile, a réformé le jugement entrepris sur les intérêts civils et condamné Catherine Y... à payer à la société Futura France la somme de 1 000 000 francs ;

"aux motifs que, d'une part, la société Futura a dû régler les frais de voyage de "motivation de sa force de vente" à la suite de la défaillance de la société Cabri Voyages ; que cette défaillance est consécutive au refus de la SNVB d'effectuer le virement international au profit de Motiva Tours et que ce refus est intervenu en raison des faux établis par Catherine Y... ; qu'en effet, la SNVB lui a fait savoir par courrier du 8 juin 1995 qu'en raison de son comportement gravement répréhensible, elle était amenée à cesser immédiatement les relations qu'elle entretenait avec celle-ci ; qu'il est donc constant qu'il existe un lien direct entre le préjudice subi par la partie civile et les agissements de Catherine Y... ; que le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a déclaré la société Futura France irrecevable en sa demande ;

"et aux motifs, d'autre part, que la Cour possède les éléments suffisants pour évaluer son préjudice à 1 000 000 francs, somme qu'elle a dû exposer par suite de la carence de la société Cabri Voyages ;

"alors que, d'une part, le préjudice de Futura France, constitué par le paiement de différents prestataires de services au lieu et place de Cabri Voyage était la conséquence de l'inexécution par cette agence de ses obligations contractuelles, cette inexécution, elle-même due à la cessation des concours bancaires étant dès lors la cause directe du préjudice allégué par Futura France, ce dont il résultait que le préjudice de Futura France ne pouvait trouver sa source dans l'infraction sinon par ricochet tout comme le préjudice subi par les autres créanciers de Cabri Voyage ;

"qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui, tout en énonçant que la défaillance de Cabri Voyage était consécutive au refus de la SNVB de payer Motiva Tours, seul destinataire des documents reconnus faux, a néanmoins cru pouvoir affirmer l'existence d'un lien direct entre les infractions poursuivies et le préjudice invoqué a entaché sa décision de défaut et contradiction de motifs, la privant de base légale, tant au regard de l'article 1382 du Code Civil que des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

"et alors, que d'autre part, la demanderesse ayant souligné dans ses conclusions que le montant de la réparation éventuelle accordée à Futura France devait tenir compte du dédommagement que cette Société avait reçu de la Caisse de garantie des agences de voyages, la Cour, qui a accordé à Futura France 1 000 000 francs à titre de réparation en omettant de préciser si ce quantum tenait compte du dédommagement de la caisse de garantie, a entaché sa décision de défaut de motifs, la privant derechef de base légale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Futura France a confié à la société Cabri voyages, dont la gérante était Catherine X..., l'organisation d'un voyage au Portugal pour un prix de 1 348 660 francs qui a été réglé par Futura France ; que la partie portugaise de ce voyage a été sous-traitée à une agence locale qui devait recevoir 13 500 000 escudos pour sa prestation ; qu'ensuite d'une demande de cette agence, Catherine X... lui a adressé un ordre de virement international de ce montant et une attestation de versement, documents qu'elle a falsifiés en y inscrivant l'en-tête de la banque SNVB ;

que cette banque ayant été informée de cet envoi a rompu toute relation avec la société Cabri voyages qui n'a pu satisfaire ses engagements vis-à-vis de la société Futura France ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Futura France, l'arrêt attaqué énonce que la défaillance de la société Cabri voyages est consécutive à la décision de la banque SNVB de rompre ses relations avec cette dernière société, après avoir été informée du comportement de Catherine X..., et qu'il existe un lien direct entre les agissements de celle-ci et le préjudice subi par la partie civile ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé, dès lors que le préjudice dont elle a ordonné la réparation ne résulte pas directement des délits retenus à la prévention mais est la conséquence de l'inexécution d'obligations contractuelles ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la deuxième branche du moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;