Legislator Jurisprudence & Législation
98-30426 Généré par l'IA

Tax Fraud Investigation Search and Seizure Authorization Upheld

Numéro de cause 98-30426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected appeals against a lower court order authorizing tax agents to conduct searches and seizures in multiple locations, including residences and an accounting firm, to investigate suspected tax fraud by several entities and individuals. The appellants argued that the order was invalid due to its connection to simultaneous, multi-jurisdictional requests, the tax administration's failure to disclose the existence of other requests, insufficient justification based on vague indications of improper accounting entries, and an improper inclusion of a general request for execution assistance from all officers of the public force. The high court found that the specific order under review was independent of others, the asserted lack of disclosure did not undermine the judge's assessment of the initial tax fraud presumptions, the judge's finding of unjustified charges provided a legal basis for the authorization, and the general execution clause was superfluous and did not invalidate the designation of authorized tax agents and assisting judicial police officers as required by fiscal law.

Regeste Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales, article 625 du nouveau Code de procédure civile, article 56, alinéa 3, du Code de procédure pénale, articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Fraud Investigation Search and Seizure Authorization Upheld: The appellants argued that the order was invalid due to its connection to simultaneous, multi-jurisdictional requests, the tax administration's failure to disclose the existence of other requests, insufficient justification based on vague indications of improper accounting entries, and an improper inclusion of a general request for execution assistance from all officers of the public force. The high court found that the specific order under review was independent of others, the asserted lack of disclosure did not undermine the judge's assessment of the initial tax fraud presumptions, the judge's finding of unjustified charges provided a legal basis for the authorization, and the general execution clause was superfluous and did not invalidate the designation of authorized tax agents and assisting judicial police officers as required by fiscal law.

Mots-clés

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enquête pour fraude fiscale fraude dans la saisie perquisition droit fiscal escroquerie assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales
This provision was the legal basis cited by the lower court to authorize the searches and seizures, and the final order rejects the appeals challenging this authorization.
article 625 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of the first ground of appeal concerning the indivisibility of interconnected decisions, although the Court ultimately rejected the argument.
article 56, alinéa 3, du Code de procédure pénale
Cited in the reasoning justifying that the order was justified concerning the diligence required for the search and seizure operations.
articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the fourth ground of appeal regarding the applicability of enforcement provisions, which the Court explicitly stated were not applicable.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the fourth ground of appeal concerning an alleged contradiction in the order, although the Court found the challenged formula to be superfluous.
Art. 66 al. 1 LTF
Although the French text does not contain LTF references, the request specifies including cost/legal aid provisions if cited in the dispositive. Since the dispositive only contains the rejection of the appeals ('REJETTE les pourvois'), and no explicit cost articles are cited in that final line, this category is omitted based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision was the legal basis cited by the lower court to authorize the searches and seizures, and the final order rejects the appeals challenging this authorization.

article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of the first ground of appeal concerning the indivisibility of interconnected decisions, although the Court ultimately rejected the argument.

article 56, alinéa 3, du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning justifying that the order was justified concerning the diligence required for the search and seizure operations.

articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the fourth ground of appeal regarding the applicability of enforcement provisions, which the Court explicitly stated were not applicable.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the fourth ground of appeal concerning an alleged contradiction in the order, although the Court found the challenged formula to be superfluous.

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the third ground of appeal regarding the justification of the presumed infractions, although the Court found the appeal unfounded on this point.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the French text does not contain LTF references, the request specifies including cost/legal aid provisions if cited in the dispositive. Since the dispositive only contains the rejection of the appeals ('REJETTE les pourvois'), and no explicit cost articles are cited in that final line, this category is omitted based on the strict rule.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- de X... Catherine,

- de X... Nicolas,

- LA SOCIETE MANAGEMENT, ANALYSE, TRADING et CONSULTING (MATC),

contre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de NANTES, en date du 2 novembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs produits comportant quatre moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par ordonnance du 2 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nantes a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par M. et Mme Nicolas de X... et la société Management et Analyse, Trading et Consulting (MATC), situés ... (Loire-Atlantique), dans les locaux occupés par la société Management et Analyse, Trading et Consulting (MATC) situés ... (Loire-Atlantique) et dans les locaux occupés par le cabinet d'expertise comptable Péculier situés ... (Loire-Atlantique), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Management et Analyse, Trading et Consulting (MATC), de la SA AMB Participation, de la SARL Média Cable International, de la SA Cable Guyane, de la SA Média Cable Réunion, de l'EURL Point Net, de la SARL Guadeloupe Cable, de M. A... et M. Y..., au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux) et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs ;

Attendu que Mme de X..., M. de X... et la SARL MATC font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies dans le cadre d'une enquête unique, qui donnait lieu à six requêtes similaires, présentées simultanément auprès des présidents de tribunaux de grande instance de Nantes, Créteil, Grasse, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France ; que les six ordonnances rendues sur la base de ces requêtes, les 29 octobre, 2, 3 et 4 novembre 1999, portent sur les mêmes faits et autorisent des perquisitions et saisies aux fins d'établir les mêmes infractions sur la base des mêmes allégations ; que chacune des décisions qui autorise certaine des perquisitions destinées à la preuve des infractions alléguées se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux autres ordonnances ayant statué sur l'exercice du même droit de visite ; que, toutes ces ordonnances ayant fait l'objet de pourvois en cassation, la cassation à intervenir de l'une quelconque d'entre elles entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'ordonnance attaquée n'est ni la suite ni l'application ni l'exécution des ordonnances rendues par les autres présidents saisis pour autoriser des perquisitions et saisies dans le ressort de leur tribunal, et ne s'y rattache par aucun lien de dépendance nécessaire ; que le moyen, qui au surplus, se fonde sur un événement hypothétique, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs ;

Attendu que Mme de X..., M. de X... et la SARL MATC font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien-fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ;

que, notamment, l'administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer de nombreuses perquisitions simultanément pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien-fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de cinq présidents de tribunaux de grande instance différents, six ordonnances autorisant des perquisitions dans de nombreux locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par les mêmes personnes ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et que d'autres juridictions étaient saisies d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans dix locaux différents ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen, était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs ;

Attendu que Mme de X..., M. de X... et la SARL MATC font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, premièrement, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ;

qu'en se bornant à faire état, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, de ce que la société MATC aurait comptabilisé dans ses charges une facture payée à une société dont l'inscription au registre des sociétés avait été radiée, et une autre à une société dont la définition statutaire de l'objet social ne correspondrait pas à la prestation facturée, l'ordonnance attaquée s'est prononcée par des motifs impropres à présumer une infraction imputable à la société MATC et a ainsi violé les dispositions susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, deuxièmement, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se bornant à retenir, pour autoriser les perquisitions sollicitées dans les locaux de la société MATC et de ses dirigeants, que cette société serait présumée avoir commis une infraction relative à deux factures, sans s'expliquer sur le lien qui pouvait exister entre l'infraction reprochée à la société MATC et celles reprochées aux autres personnes et sociétés visées par la requête, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'une part, que le président du tribunal, en relevant des éléments qui sont imputables à la société MATC et desquels il résulte que cette société est susceptible d'avoir minoré son résultat imposable par la comptabilisation de charges non justifiées, a légalement justifié sa décision ;

Que, d'autre part, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que cette appréciation est souveraine ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation commun aux demandeurs ;

Attendu que Mme de X..., M. de X... et la SARL MATC font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, premièrement, qu'en désignant les agents habilités à effectuer les visites et saisies autorisées, ainsi que les officiers de police judiciaire nommés afin d'y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement, tout en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique pour exécuter l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre s'est contredit, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, deuxièmement, que seuls les fonctionnaires habilités désignés par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance peuvent procéder aux visites et saisies, et seuls les officiers de police judiciaire nommément désignés par le juge peuvent y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement ;

qu'en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique en vue d'exécuter ou de concourir à l'exécution de la décision, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance, par laquelle le président du tribunal qui a désigné les agents des impôts habilités pour procéder aux visites et aux saisies et les officiers de police judiciaire pour assister à ces opérations et effectuer toutes les diligences prévues aux articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 56, alinéa 3, du Code de procédure pénale, se trouve justifiée, abstraction faite de la formule exécutoire surabondante dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois :

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lafortune ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;