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98-30421 Généré par l'IA

Tax Administration Searches and Seizures Tax Fraud Appeal

Numéro de cause 98-30421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several corporate entities and individuals appealed an order by the President of the Tribunal de Grande Instance of Ajaccio authorizing tax administration agents to conduct searches and seizures at various residential and professional premises to investigate tax fraud concerning corporate tax and VAT. The appellants argued the order was flawed due to a lack of indication of judicial delegation and the absence of explicit confirmation that the prerequisite administrative decision to initiate the procedure under the Tax Procedures Book, Article L. 16 B, had been made by a duly authorized official. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the presence of the competent court president's stamp on the order sufficiently established the authority of the issuing judge, and that the requirement concerning the administrative request was met because the order mentioned the name and rank of the inspecting official who presented the request, thereby confirming the order's formal regularity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tax Administration Searches and Seizures Tax Fraud Appeal: The appellants argued the order was flawed due to a lack of indication of judicial delegation and the absence of explicit confirmation that the prerequisite administrative decision to initiate the procedure under the Tax Procedures Book, Article L. 16 B, had been made by a duly authorized official. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the presence of the competent court president's stamp on the order sufficiently established the authority of the issuing judge, and that the requirement concerning the administrative request was met because the order mentioned the name and rank of the inspecting official who presented the request, thereby confirming the order's formal regularity.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale escroquerie fiscale administration fiscale perquisition autorité administrative décisions sur preuves

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal (the main ground for the verdict).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE CORSE,

- LA SOCIETE CARROSSERIE CASANOVA,

- LA SOCIETE CORSICA AMERICAN'S CAR,

- LA SOCIETE CASANOVA AUTOS,

- LA SOCIETE IMPERIAL AUTOS,

- LA SCI CASA DEL'ORO,

- LA SOCIETE EUROPEENNE AUTOMOBILE CORSE,

- LA SOCIETE FREGI CASANOVA,

- LA SCI FRECA,

- Y... Gilbert,

- X... Corinne,

- Y... Frédéric,

- Z... Frédérique,

- LA SOCIETE CONSULTANTS ASSOCIES SUD CORSE MEDITERRANEE,

contre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 12 octobre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par ordonnance du 12 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation occupés par M. Gilbert Y... et/ ou Mlle X..., situés à... dans les locaux d'habitation occupés par M. Gilbert Y... et/ ou Mlle X..., situés..., bâtiment..., dans les locaux d'habitation occupés par M. Frédéric Y... et/ ou Mme Z..., situés..., dans les locaux professionnels occupés par les sociétés SA Distribution automobile Corse et/ ou SARL Impérial autos et/ ou SARL Y... autos et/ ou SARL Corsica american's Car et/ ou SCI Casa del'Oro et/ ou SA Société Européenne automobile Corse et/ ou SARL Fregi Y..., situés..., dans les locaux professionnels occupés par les sociétés SARL Carroserie Y... et/ ou SA Société européenne automobile Corse et/ ou SARL Fregi Y... et/ ou SCI Freca situés lieudit ... et/ ou Km... à Mezzavia (Corse du Sud), dans les locaux professionnels occupés par la SA Consultants associés Sud Corse Méditerranée et/ ou les locaux d'habitation de M. ou Mme A..., situés... et/ ou... et dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud susceptibles d'être occupés par M. Gilbert Y..., situés... et/ ou..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Société de distribution automobile Corse, de la SARL Société carrosserie casanova, de la SARL Société impériale autos, de la SARL Y... autos et de la SARL Corsica American's car au titre de l'impôt sur les sociétés pour les trois dernières sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ces sociétés ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Attendu que la SA Société européenne automobile Corse, la SARL Fregi Y..., M. Gilbert Y..., Mlle X..., M. Frédéric Y..., Mme Z... et la Chambre du commerce et d'industrie de la Corse du Sud font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dispose que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui et que l'ordonnance comporte le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

Attendu qu'au bas de l'ordonnance figure, à côté de la signature de son auteur, le timbre du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une inscription de faux, cette ordonnance a été rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation ;

Attendu que la SA Société européenne automobile Corse, la SARL Fregi Y..., M. Gilbert Y..., Mlle X..., M. Frédéric Y..., Mme Z... et la Chambre du commerce et d'industrie de la Corse du Sud font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que faute de constater qu'une décision administrative de recourir à la procédure de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, nécessairement antérieure à la demande d'autorisation de visites et saisies, a été prise par un agent de l'administration fiscale exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service ou par un agent bénéficiant d'une délégation régulière, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard dudit texte ;

Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige seulement que le président du Tribunal mentionne le nom et la qualité du fonctionnaire habilité, ayant au moins le grade d'inspecteur, qui lui a présenté la requête ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lafortune ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;