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98-30407 Généré par l'IA

Tax Fraud Investigation Search and Seizure Procedures Upheld

Numéro de cause 98-30407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging an order authorizing tax administration agents to conduct searches and seizures of documents at several business premises to uncover evidence of alleged tax fraud, arguing that the procedure under the Fiscal Procedures Code violated rights to privacy (Article 8) and fair trial (Article 6) of the European Convention on Human Rights, particularly due to the lack of immediate judicial recourse against the search. The Court reasoned that the statutory provisions strike a necessary balance between individual liberty and combating fiscal fraud, and that protection of human rights is ensured by the judicial review conducted by the authorizing judge and subsequent review by the Court of Cassation, thus rejecting the claim that the law or the authorizing order was incompatible with the Convention, including the assertion that the judge's impartiality was compromised by using a draft order prepared by the requesting administration.

Regeste Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme; Tax Fraud Investigation Search and Seizure Procedures Upheld: The Court reasoned that the statutory provisions strike a necessary balance between individual liberty and combating fiscal fraud, and that protection of human rights is ensured by the judicial review conducted by the authorizing judge and subsequent review by the Court of Cassation, thus rejecting the claim that the law or the authorizing order was incompatible with the Convention, including the assertion that the judge's impartiality was compromised by using a draft order prepared by the requesting administration.

Mots-clés

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enquête pour fraude fiscale séquestre de moyens de preuve droit de procédure fiscale contrôle juridictionnel sphère privée droit fiscal

Dispositions légales citées

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales
This provision was the legal basis cited by the lower court for authorizing the tax inspections and seizures, and the Court of Cassation reviewed its application against the ECHR arguments.
article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
This article concerning the right to respect for private and family life (including domicile) was invoked by the appellant, and the Court addressed its compatibility when rejecting the first ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision was the legal basis cited by the lower court for authorizing the tax inspections and seizures, and the Court of Cassation reviewed its application against the ECHR arguments.

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to a fair trial was invoked by the appellant to challenge the procedure, and the Court addressed its compatibility in rejecting the second branch of the second ground of appeal.

article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

This article concerning the right to respect for private and family life (including domicile) was invoked by the appellant, and the Court addressed its compatibility when rejecting the first ground of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-1) LA SOCIETE TOURISME LOISIRS ET SOLEIL,

-2) LA SOCIETE TOURISME LOISIRS ET SOLEIL, DISCOTHEQUE " VIA LUNA ",

-3) LA SOCIETE TOURISME LOISIRS ET SOLEIL, BAR " LATINO CAFE ",

-4) X... Yolande et la SOCIETE INSULAIRE DE REPRESENTATION,

-5) X... Paul,

contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 12 octobre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies notamment de documents en vue de rapporter la preuve d'une infraction fiscale ;

Vu les mémoires produits ; le mémoire ampliatif comportant deux moyens annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par ordonnance du 12 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés ou susceptibles d'être occupés par la SARL Tourisme loisirs et soleil, siège et discothèque " Via Notte ", route de Porra, lieudit Aratagglu à Porto Vecchio (Corse), par la SARL Tourisme loisirs et soleil, discothèque " Via Luna ", au lieudit Saint-Cyprien (domaine de San Cipriano) à Lecci (Corse), par la SARL Tourisme loisirs et soleil, bar " Latino Café ", Montée de la Porte Génoise à Porto Vecchio (Corse) et... " La Porte génoise " à Porto Vecchio (Corse), par la SARL Société insulaire de représentation, locaux susceptibles d'être aussi occupés par Mme X..., au lieudit ...(Corse), par M. X... au ...(Corse), et par M. Y..., ... (Corse), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Tourisme loisirs soleil et de la SARL Société insulaire de représentation au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la recevabilité du pourvoi des sociétés, contestée par la défense :

Attendu que l'indication dans la déclaration de pourvoi en cassation de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée ; que le pourvoi formé par les sociétés est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites litigieuses alors, selon le pourvoi ;

1/ que, suivant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire... à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2/ que, toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

que les seules voies de recours ouvertes a posteriori au contribuable pour contester la régularité, demeurent insuffisantes au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de s'opposer utilement à toute perquisition en son domicile ; que, faute d'avoir prévu pareille garantie élémentaire, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble ses articles 8 et 13 ;

Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

qu'ainsi, ne sont pas contraires à ces dispositions l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, d'autre part, la protection des droits de l'homme au sens de la Convention précitée est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que par le contrôle exercée par la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen de cassation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi :

1/ qu'aux termes des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit exercer son pouvoir souverain sur les éléments fournis par l'administration, la licéité de leur origine et l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi prévoyant la mesure ordonnée ; que le caractère effectif de la garantie du contrôle juridictionnel n'est pas établi lorsque le projet d'ordonnance a été directement établi par l'administration requérante et non par le juge lui-même ; qu'en l'espèce, une autre ordonnance identique a été rendue le 30 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance d'un autre ressort dans la même affaire ;

qu'en cet état, l'ordonnance attaquée a méconnu les textes précités ;

2/ qu'un doute objectif sur la garantie d'indépendance et d'impartialité de la juridiction intéressée s'induit, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait que le projet d'ordonnance a été rédigé par l'Administration requérante elle-même et non par le juge ; que, de ce chef encore, l'ordonnance encourt l'annulation ;

Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Feuillard ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;