French Company Appeal Against Tax Search Authorization Declared Inadmissible Due to Prior Identical Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by the French branch of a Dutch company against a decision by the President of the Tribunal de grande instance of Nanterre authorizing tax authorities to conduct searches and seizures to investigate potential corporate tax and VAT fraud. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the same entity, acting in the same capacity, had already filed a prior appeal against the identical decision on the same day, adhering to the principle that a party cannot file more than one appeal against the same judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93; French Company Appeal Against Tax Search Authorization Declared Inadmissible Due to Prior Identical Appeal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the same entity, acting in the same capacity, had already filed a prior appeal against the identical decision on the same day, adhering to the principle that a party cannot file more than one appeal against the same judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares the appeal inadmissible based on this unnumbered article (implied as the procedural basis for the finding that a party cannot file two appeals against the same decision).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE EGN BV,
contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 15 septembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu que, par ordonnance du 15 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels de la société EGN BV, situés ... à Neuilly-sur-Seine, dans les locaux professionnels de la SARL Equant intégration service, situés 14, villa des Fleurs et ..., et dans les locaux de la SARL Worldcom advanced networks et/ou SARL Compuserve network services situés, ... à Rueil-Malmaison, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société EGN BV au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la succursale en France de la société de droit néerlandais EGN BV, sise ... à Neuilly-sur-Seine, a formé le 24 septembre 1998, contre une ordonnance n° 25/98 rendue le 15 septembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, un pourvoi enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre sous le n° 35/98 et au greffe de la Cour de Cassation sous le n° W 98-30.403 ;
Attendu que la même succursale en France de la société de droit néerlandais EGN BV qui, en la même qualité, avait déjà formé, le même jour, contre la même décision, un pourvoi enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre sous le n° 33/98 et au greffe de la Cour de Cassation sous le n° U 98-30.401, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lafortune ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;