Legislator Jurisprudence & Législation
00-82148 Généré par l'IA

Defamation Appeal Nullity in Press Cases

Numéro de cause 00-82148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The litigants appealed a decision by the Court of Appeal which, following a prior quashing, annulled several citations and postponed further examination in a defamation case against a public official, falling under press law provisions. The Supreme Court ruled that pursuant to the law of July 29, 1881, an appeal against a Court of Appeal decision ruling on preliminary procedural exceptions in press cases, other than incompetence, is void unless filed simultaneously with the appeal against the final judgment on the merits, leading the Court to declare the instant appeals null and order the continuation of proceedings before the court seized.

Regeste Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Defamation Appeal Nullity in Press Cases: The Supreme Court ruled that pursuant to the law of July 29, 1881, an appeal against a Court of Appeal decision ruling on preliminary procedural exceptions in press cases, other than incompetence, is void unless filed simultaneously with the appeal against the final judgment on the merits, leading the Court to declare the instant appeals null and order the continuation of proceedings before the court seized.

Mots-clés

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droit de la presse procédure pour diffamation nullité procédurale décision préjudicielle nullité d'une élection procédure directrice

Dispositions légales citées

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881
The court declared the appeals null based on this provision because they were filed against an interlocutory decision in a press case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881

The court declared the appeals null based on this provision because they were filed against an interlocutory decision in a press case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X..., partie civile,

- A... Alfonso,

- B... Pedro,

- UNIDAD EDITORIAL LE MUNDO SA DE DROIT ESPAGNOL, civilement responsable,

contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 février 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie notamment contre Alfonso A... et B..., du chef de diffamation envers un fonctionnaire public, a annulé plusieurs citations et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la validité des pourvois :

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui statue sur l'exception de nullité de plusieurs citations et renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure entre dans les prévisions du texte susvisé ;

Par ces motifs,

CONSTATE que les pourvois se trouvent frappés de nullité ;

ORDONNE que la procédure soit continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;