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00-82147 Généré par l'IA

Appeals Inadmissible in Defamation Case Procedural Challenge

Numéro de cause 00-82147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a Paris Court of Appeal decision, made upon referral after a previous cassation, which annulled several citations and deferred further examination in a public defamation case involving a public official. The High Court declared the appeals inadmissible, reasoning that under the relevant press law, an appeal against a court of appeal's decision concerning procedural incidents or exceptions, other than jurisdiction, is void unless it is brought simultaneously with and subsequent to the final judgment on the merits, which was not the case here as the contested decision only addressed a citation nullity exception and adjourned the proceedings.

Regeste Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Appeals Inadmissible in Defamation Case Procedural Challenge: The High Court declared the appeals inadmissible, reasoning that under the relevant press law, an appeal against a court of appeal's decision concerning procedural incidents or exceptions, other than jurisdiction, is void unless it is brought simultaneously with and subsequent to the final judgment on the merits, which was not the case here as the contested decision only addressed a citation nullity exception and adjourned the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure pour diffamation nullité procédurale droit de la presse recevabilité du recours incident examen au fond exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881
The Court declared the appeals void (nullité) because the challenged decision ruled on incidental matters in a press case before the judgment on the merits, which violates this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 59 de la loi du 29 juillet 1881

The Court declared the appeals void (nullité) because the challenged decision ruled on incidental matters in a press case before the judgment on the merits, which violates this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X..., partie civile,

- Y...,

- Z...,

- A..., civilement responsable,

contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 février 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie notamment contre Y... et Z..., du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a annulé plusieurs citations et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la validité des pourvois :

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui statue sur l'exception de nullité de plusieurs citations et renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure entre dans les prévisions du texte susvisé ;

Par ces motifs,

CONSTATE que les pourvois se trouvent frappés de nullité ;

ORDONNE que la procédure soit continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;