Rape and Attempted Murder Recidivist Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Court of Assizes decision from the Val-d'Oise which had sentenced them to thirty years of criminal imprisonment, with a two-thirds safety period, for rape and attempted murder compounded by recidivism, and also appealed the subsequent civil decision. The Court of Cassation rejected the appeal because the designated counsel filed no substantive grounds of appeal, and the appellant's personal submissions merely alleged prior procedural irregularities that, lacking record in the official minutes, remained unsubstantiated allegations; furthermore, no specific grounds were raised against the civil ruling, and the procedure was deemed regular with the penalty correctly applied to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Rape and Attempted Murder Recidivist Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the designated counsel filed no substantive grounds of appeal, and the appellant's personal submissions merely alleged prior procedural irregularities that, lacking record in the official minutes, remained unsubstantiated allegations; furthermore, no specific grounds were raised against the civil ruling, and the procedure was deemed regular with the penalty correctly applied to the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the composition of the judging panel present during the deliberations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 25 février 2000, qui, pour viol et tentative de meurtre en concomitance, en état de récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après consultation du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que les moyens proposés par ces mémoires ne sauraient être accueillis, dès lors qu'ils se bornent à invoquer de prétendues irrégularités antérieures à l'ouverture des débats et à formuler des griefs qui, faute de constatation au procès-verbal, demeurent à l'état de simples allégations ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;