Legislator Jurisprudence & Législation
00-82110 Généré par l'IA

Commune v. Individual (Construction Permit Violation and Intent)

Numéro de cause 00-82110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Commune appealed a decision that acquitted an individual of executing construction work contrary to the building permit's requirements, specifically the obligation to connect to public sanitation, by installing a septic tank instead. The appellate court reasoned that the building permit's "imperfect drafting" made the obligations unclear, thus negating the requisite criminal intent, and dismissed the civil suit. The High Court quashed this decision because the appellate court failed to address the civil party's argument that the permit explicitly referenced the local zoning plan, which mandated connection to public sanitation for new constructions, rendering the finding of insufficient intent unfounded and insufficiently reasoned.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale; Commune v. Individual (Construction Permit Violation and Intent): The appellate court reasoned that the building permit's "imperfect drafting" made the obligations unclear, thus negating the requisite criminal intent, and dismissed the civil suit. The High Court quashed this decision because the appellate court failed to address the civil party's argument that the permit explicitly referenced the local zoning plan, which mandated connection to public sanitation for new constructions, rendering the finding of insufficient intent unfounded and insufficiently reasoned.

Mots-clés

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violation du permis de construire plan d'affectation obligation de construire travaux publics intention délictueuse bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

The Court applied this article to justify the cassation because the lower court failed to provide sufficient reasons and respond to the substance of the civil party's arguments.

Article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, this procedural provision concerns the required content of judgments and orders, which is relevant to the finding of insufficient reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE D'OCTON, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel X... du chef d'exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Daniel X... du chef de construction sans permis, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune d'Octon ;

"aux motifs propres et adoptés que Daniel X... est titulaire d'un permis de construire, délivré le 18 octobre 1993, qui prévoit expressément l'obligation de se raccorder aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement ; que le permis de construire dispose en outre que, pour les travaux à effectuer, le pétitionnaire devra se rapprocher des services techniques de la commune d'Octon et devra s'acquitter de taxes de raccordement de 32 966,27 francs pour l'eau et 14 981,61 francs pour l'assainissement ; que Daniel X..., qui s'est déclaré prêt à se raccorder au réseau public d'assainissement dès que celui-ci passera au droit de sa propriété, a, compte tenu de l'inexécution par la commune d'Octon des travaux d'extension du réseau public d'assainissement, fait procéder à la mise en place d'une fosse septique lors de la construction de sa maison ; que la rédaction imparfaite du permis de construire est sujette à interprétation et ne permettait pas à Daniel X... de connaître avec précision les obligations qui étaient les siennes au regard, en particulier, des travaux à effectuer ; que l'intention délictuelle n'est, dès lors, pas caractérisée ;

"1 ) alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; qu'en relevant, dès lors, qu'en dépit de l'obligation expresse figurant dans le permis de construire qui lui avait été délivré, Daniel X... ne s'était pas raccordé au réseau public d'assainissement et avait installé une fosse septique lors de la construction de sa maison, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, matériel et intentionnel, l'infraction de construction sans permis ;

"2 ) alors que la contravention de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, d'une part, que le permis de construire délivré à Daniel X... prévoit expressément l'obligation de se raccorder aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement et, d'autre part, pour écarter l'intention délictuelle, que la rédaction imparfaite du permis de construire, sujette à l'interprétation, ne permettait pas à Daniel X... de connaître avec précision les obligations qui étaient les siennes au regard des travaux à effectuer, la cour d'appel s'est contredite ;

"3 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune d'Octon faisait valoir que l'article 2NA4 de son plan d'occupation des sols, visé par le permis de construire, faisait obstacle à ce que le prévenu puisse installer sur son terrain un système d'assainissement individuel, dès lors qu'il précise que toute construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement par des canalisations souterraines ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était pourtant propre à établir la violation en connaissance de cause d'une prescription réglementaire par Daniel X..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X..., titulaire d'un permis de construire mettant à sa charge l'obligation de réaliser le raccordement de la construction autorisée avec le réseau public d'assainissement de la commune, n'a pas observé cette prescription et a réalisé une fosse septique équipée de drains ; qu'il est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que le réseau public d'assainissement se trouve à plus de 300 mètres de la construction et que le prévenu s'est déclaré prêt à raccorder son installation audit réseau dès que celui-ci passera au droit de sa propriété ;

Que les juges ajoutent que "la rédaction imparfaite du permis de construire est sujette à interprétation et ne permet pas de déterminer avec précision l'intention délictuelle de Daniel X..." ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que le permis de construire accordé au prévenu se référait expressément au plan d'occupation des sols, selon lequel toute construction nouvelle devait être raccordée au réseau public d'assainissement par des canalisations souterraines, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 octobre 1999, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;