Appeal Rejected in Family Abandonment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by the Court of Appeal of Metz for family abandonment and sentenced to two years imprisonment with probation, appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground raised by the appellant merely restated arguments that the lower court had already correctly dismissed with reasoning that was neither insufficient nor contradictory, and that the appellate decision was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon cité; Appeal Rejected in Family Abandonment Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground raised by the appellant merely restated arguments that the lower court had already correctly dismissed with reasoning that was neither insufficient nor contradictory, and that the appellate decision was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, but did not cite any specific legal provision in the dispositive orders regarding the substance or procedure of the rejection itself (the dispositive only states 'REJETTE le pourvoi').
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 227-3 du Code pénal et 1382 du Code civil ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;