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01-81393 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeal Inadmissible Due to Deficient Brief

Numéro de cause 01-81393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two civil parties appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's dismissal order concerning a voluntary homicide investigation against several named individuals. The Supreme Court declared the appeals inadmissible because the personal brief submitted by one party failed to cite any legal text or present any legal argument as required by Article 590 of the Code of Criminal Procedure, meaning no grounds authorized for a civil party's appeal against a decision by the indictment division were established under Article 575, thus rendering the appeal itself inadmissible.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal Inadmissible Due to Deficient Brief: The Supreme Court declared the appeals inadmissible because the personal brief submitted by one party failed to cite any legal text or present any legal argument as required by Article 590 of the Code of Criminal Procedure, meaning no grounds authorized for a civil party's appeal against a decision by the indictment division were established under Article 575, thus rendering the appeal itself inadmissible.

Mots-clés

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article du CPC ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité audition des parties violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

Cited to declare the appellants' personal brief inadmissible because it did not meet the required conditions.

article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because no permissible grievances were presented against the decision of the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Odette,

- C... Eric, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre E...Rafik, F... Houari, X... David, Y... Farid, A... David, B... Bilal, B... Raouf, D... Mohamed, du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;