Legislator Jurisprudence & Législation
00-84168 Généré par l'IA

Mother Held Liable for Son's Theft Despite Separation

Numéro de cause 00-84168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision holding a mother civilly liable for the theft committed by her 17-year-old son, despite the minor no longer residing with her. The appellate court reasoned that the mother could not be relieved of the legal presumption of responsibility under Article 1384, paragraph 4 of the Civil Code because the cessation of cohabitation resulted from the son's decision to live with his paternal family, which the mother, despite knowing the risks associated with that environment and possessing sole parental authority, failed to oppose validly by petitioning the children's judge to modify custody.

Regeste Legislator

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Art. 1384, alinéa 4, du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Mother Held Liable for Son's Theft Despite Separation: The appellate court reasoned that the mother could not be relieved of the legal presumption of responsibility under Article 1384, paragraph 4 of the Civil Code because the cessation of cohabitation resulted from the son's decision to live with his paternal family, which the mother, despite knowing the risks associated with that environment and possessing sole parental authority, failed to oppose validly by petitioning the children's judge to modify custody.

Mots-clés

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responsabilité parentale séparation de corps vol d'importance mineure enfants mineurs présomption audition d'un parent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1384, alinéa 4, du Code civil

This article was the legal basis for upholding the mother's civil liability for the acts of her minor son.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds concerning the lack of grounds/legal basis, although the court ultimately rejected the appeal.

L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the section listing the members present for the deliberation, indicating the composition of the chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 mars 2000, qui l'a déclarée civilement responsable de son fils mineur B... X..., déclaré coupable de vols, et l'a condamnée in solidum avec ce dernier et un autre mineur à payer des dommages-intérêts à diverses parties civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... civilement responsable des dommages causés par son fils B... X... et l'a condamnée in solidum avec ce dernier à payer aux parties civiles les sommes de 43 317,18 francs, 15 000 francs et 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le mineur B..., âgé de 17 ans, n'était plus en fugue au moment de la commission des faits délictueux en décembre 1997 car, s'il avait fugué le 23 août 1997 de chez sa mère, seule titulaire de l'autorité parentale depuis le décès du père du mineur, ce dernier était revenu chez sa grand-mère maternelle le 20 août 1997 où il avait pu rencontrer sa mère ; que, lors de cette entrevue, X... avait pris acte de la volonté de son fils de vivre dans sa famille paternelle, qui acceptait de l'héberger ;

"que, cependant, si toute cohabitation a donc cessé entre X... et son fils B..., cette dernière n'a pas saisi valablement le juge des enfants pour modifier la garde de l'enfant, et n'a rien fait pour s'opposer à la volonté de son fils mineur, connaissant pourtant sa fragilité psychologique et les dangers encourus par B... dans sa famille paternelle qui présentait de fortes carences éducatives ;

"que, dans ces conditions, la présomption légale de responsabilité qui pèse sur X... ne peut être écartée ;

"alors que les père et mère ne sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs que si ces derniers habitent avec eux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que toute cohabitation avait cessé entre X... et son fils B..., âgé lors des faits de 17 ans, par la seule volonté de ce dernier et contre celle de sa mère, la résidence habituelle du mineur ayant été établie au domicile de sa famille paternelle ; qu'en déclarant néanmoins

X... civilement responsable des dommages causés par son fils, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1384, alinéa 4, du Code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la date de commission des faits délictueux, B... X..., âgé de 17 ans, ne résidait plus chez sa mère, X..., laquelle exerçait seule l'autorité parentale depuis le décès du père, et avait accepté que son fils habite dans sa famille paternelle ;

Que, pour déclarer la demanderesse civilement responsable de son fils, l'arrêt énonce que celle-ci n'a pas saisi valablement le juge des enfants pour faire modifier la garde de l'enfant et n'a rien entrepris pour s'opposer à la volonté de son fils mineur, connaissant pourtant sa fragilité psychologique et les dangers encourus par lui dans sa famille paternelle, qui présentait de fortes carences éducatives ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la cohabitation de la mère avec son fils n'avait pas cessé pour une cause légitime, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;