Appeal of DUI Conviction Affirmed Due to Appellant's Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a criminal conviction for driving under the influence, failure to comply, causing danger to others, contempt of a public official, and traffic violations, resulting in a sentence including imprisonment, fines, and license suspension. The appellate court had ruled by a contradictory judgment because the appellant, though properly summoned, failed to appear. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly proceeded with a contradictory judgment in the appellant's absence, thereby validating the decision based on procedural regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 556 du Code de procédure pénale, article 558, alinéa 4, du Code de procédure pénale; Appeal of DUI Conviction Affirmed Due to Appellant's Absence: The appellate court had ruled by a contradictory judgment because the appellant, though properly summoned, failed to appear. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly proceeded with a contradictory judgment in the appellant's absence, thereby validating the decision based on procedural regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for appeal which the Court rejected, indicating it was the primary legal basis concerning the appeal's substance (though the appeal was ultimately rejected on procedural grounds related to non-appearance).
This article was cited in the grounds for appeal regarding the court's decision to rule by default judgment ('arrêt contradictoire à signifier'), which the Court confirmed as regular.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer, risques causés à autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et infractions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, deux amendes de 5 000 francs et 2 000 francs et à 1 an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 556 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt mentionne que Jacques X... n'a pas comparu bien que régulièrement cité et avisé de la date d'audience ;
qu'en cet état, la cour d'appel a régulièrement statué par arrêt contradictoire à signifier ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;