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00-84085 Généré par l'IA

Appeal Against Indictment Chamber Decision on Partial Dismissal and Committal Order

Numéro de cause 00-84085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants contested the decision of the indictment chamber which declared their appeal against a partial dismissal and committal order by the investigating judge inadmissible. The Court of Cassation rejected the first ground of appeal, which alleged that the civil party's lawyer spoke last, finding the claim factually unsupported because the record indicated the defense counsel spoke last. The second ground, asserting the inadmissibility ruling was flawed because the order implicitly rejected a request for expert investigation and thus allowed an appeal against the committal order, was also rejected because the request for instruction had already been definitively ruled upon in a prior order.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Indictment Chamber Decision on Partial Dismissal and Committal Order: The Court of Cassation rejected the first ground of appeal, which alleged that the civil party's lawyer spoke last, finding the claim factually unsupported because the record indicated the defense counsel spoke last. The second ground, asserting the inadmissibility ruling was flawed because the order implicitly rejected a request for expert investigation and thus allowed an appeal against the committal order, was also rejected because the request for instruction had already been definitively ruled upon in a prior order.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi motifs de cassation décision partielle recours contre décision de renvoi exceptions procédurales tardives enquête préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order confirming the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- Y... Véronique, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de recel d'abus de confiance et contre la seconde des chefs de vol, falsification de chèques et abus de confiance, a déclaré irrecevable leur appel formé contre l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'avocat de la partie civile a eu la parole en dernier ;

" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre d'accusation, lorsque, comme en l'espèce, l'avocat des mis en examen a demandé à présenter des observations sommaires, la parole doit toujours lui être donnée en dernier " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué mentionne qu'a été entendu à l'audience " Maître Tosoni, conseil des personnes mises en examen, M. Y... et Mme Y... Véronique, épouse Y..., en ses explications, et ayant eu la parole en dernier " ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, alinéa 2, 186, 206, dernier alinéa, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les demandeurs à l'encontre de l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 21 février 2000 ;

" aux motifs qu'Alain et Véronique Y... ont, par déclaration au greffe, de leur conseil, le 21 février 2000, interjeté appel des dispositions comportant renvoi devant le tribunal correctionnel de l'ordonnance du 11 février 2000 par laquelle le magistrat instructeur a clôturé la procédure et qu'en vertu de l'article 186, dernier alinéa, cet appel aurait dû être soumis au président de la chambre d'accusation, les dispositions de renvoi d'une ordonnance de clôture n'étant pas visées aux alinéas 1 à 3 dudit article ;

" alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Alain et Véronique Y... faisaient valoir que l'ordonnance dont appel était une ordonnance complexe puisqu'elle comportait implicitement rejet par le magistrat instructeur de leur demande d'expertise ; que ce moyen était péremptoire dès lors que, dans un tel cas, l'appel contre l'ordonnance qualifiée d'ordonnance de renvoi est recevable et qu'en omettant de l'examiner, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la chambre d'accusation d'avoir déclaré irrecevable l'appel par eux interjetés de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 21 février 2000, décidant leur renvoi devant le tribunal correctionnel, sans examiner leurs demandes d'acte d'instruction, dès lors qu'il avait été statué précédemment sur cette demande par ordonnance du 30 avril 1999 devenue définitive à la date de l'arrêt attaqué ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;