Legislator Jurisprudence & Législation
00-85481 Généré par l'IA

Traffic Violation Appeal Rejection Based on Inadmissible Statement

Numéro de cause 00-85481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted by the Court of Appeal for running a red light and sentenced to a fine, leading to the current appeal. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal statement, submitted directly to the high court more than a month after the notice of appeal and lacking the required signature, was deemed inadmissible under the procedural code, meaning the court was not seized of any arguments contained within it, and the appealed decision was otherwise procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Traffic Violation Appeal Rejection Based on Inadmissible Statement: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal statement, submitted directly to the high court more than a month after the notice of appeal and lacking the required signature, was deemed inadmissible under the procedural code, meaning the court was not seized of any arguments contained within it, and the appealed decision was otherwise procedurally sound.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation fixation de la peine conduite malgré retrait du permis absence de signature recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article was cited as the reason why the personal memorandum submitted by the appellant was deemed inadmissible, meaning the grounds contained within it were not considered by the Court.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to indicate the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Constantin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui, pour non-respect d'un feu rouge, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 18 juillet 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 mai 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; que, de plus, il n'est pas signé du demandeur ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;