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00-85427 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Appeal Due to Unsigned Brief in Weapon Violence Case

Numéro de cause 00-85427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal filed by an individual against a Court of Appeal decision that had sentenced them to four months of suspended imprisonment for violence with a weapon and addressed civil interests, based on the finding that the appellant's personally produced brief was inadmissible because it lacked the required signature mandated by the Code of Criminal Procedure, confirming the formal regularity of the appellate judgment.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Rejects Appeal Due to Unsigned Brief in Weapon Violence Case: The Supreme Court rejected an appeal filed by an individual against a Court of Appeal decision that had sentenced them to four months of suspended imprisonment for violence with a weapon and addressed civil interests, based on the finding that the appellant's personally produced brief was inadmissible because it lacked the required signature mandated by the Code of Criminal Procedure, confirming the formal regularity of the appellate judgment.

Mots-clés

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fixation de la peine absence de signature jugement civil code de procédure pénale écriture non signée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The personal brief (mémoire personnel) filed was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article defines the composition of the bench present during the deliberations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 5 avril 2000, qui l'a condamné, pour violences avec arme, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;