Legislator Jurisprudence & Législation
02-83400 Généré par l'IA

Forgery Appeal Dismissal Review

Numéro de cause 02-83400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The party appealing, classified as a civil party, challenged the decision of the instruction chamber of the Court of Appeal which declared inadmissible their appeal against the investigating judge's dismissal order in a case concerning forgery and use of forged public documents. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the ruling failed to mention a written pleading filed by the appealing party prior to the hearing, thus precluding the higher court from verifying whether the instruction chamber had properly considered the essential arguments presented in that document, as required by law.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, Article 198 du Code de procédure pénale, Article 216 du Code de procédure pénale; Forgery Appeal Dismissal Review: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the ruling failed to mention a written pleading filed by the appealing party prior to the hearing, thus precluding the higher court from verifying whether the instruction chamber had properly considered the essential arguments presented in that document, as required by law.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres audition des parties examen en cassation recours contre décision de renvoi article du CPC décisions sur preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale

This provision, cited in relation to the appeal admissibility, is used to support the Court of Cassation's review of the lower court's decision regarding the appeal.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article establishes the required grounds for quashing the decision, as the lower court failed to mention the filed brief.

Article 198 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 593 CPP, it relates to the procedural requirements concerning the documentation that must be mentioned in the decision.

Article 216 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 593 CPP, it relates to the procedural requirements concerning the documentation that must be mentioned in the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 29 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble les articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les arrêts des chambres de l'instruction doivent mentionner les mémoires déposés par les parties et répondre aux articulations essentielles qu'ils contiennent ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard X... a déposé au greffe de la cour d'appel un mémoire qui a été reçu et enregistré le 28 janvier 2002 ; que, toutefois, l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ne fait pas mention du dépôt de ce mémoire ; que personne ne s'est présenté pour la partie civile à l'audience des débats ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le mémoire a été communiqué aux juges et que la chambre de l'instruction a répondu à l'argumentation qui y était développée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 29 janvier 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;