Legislator Jurisprudence & Législation
01-83442 Généré par l'IA

Drug Trafficking Pre-Trial Detention Deadline Calculation Dispute

Numéro de cause 01-83442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the appellate court that ordered the release of a defendant held in pre-trial detention following his committal for drug trafficking, because the appellate court incorrectly calculated the two-month deadline under the Code of Criminal Procedure for the trial court to begin examining the merits or extend detention. The appellate court ruled the extension was late because the deadline expired on February 21st, but the Supreme Court determined that the two-month period, calculated from the committal order of December 22nd, expired on February 22nd at midnight, making the appellate court's decision to release the individual on appeal based on a flawed application of the statutory time limit.

Regeste Legislator

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article 179 du Code de procédure pénale, Article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale; Drug Trafficking Pre-Trial Detention Deadline Calculation Dispute: The appellate court ruled the extension was late because the deadline expired on February 21st, but the Supreme Court determined that the two-month period, calculated from the committal order of December 22nd, expired on February 22nd at midnight, making the appellate court's decision to release the individual on appeal based on a flawed application of the statutory time limit.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire commerce de stupéfiants calcul des délais délai légal code de procédure pénale retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 179 du Code de procédure pénale

The court cassated the Court of Appeal's decision because it incorrectly applied the time limit for the detention extension stipulated in this article.

Article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale

This article was cited by the Court of Appeal, leading to the error in legal reasoning that the Court of Cassation corrected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D E MONTPELLIER,

contre l'arrêt n° 497 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Pasquale X... pour trafic de stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 179 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 179 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délai de deux mois, à l'expiration duquel le prévenu maintenu en détention lors de son renvoi devant le tribunal correctionnel doit être mis en liberté si le tribunal n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond ou ordonné la prolongation de la mesure, constitue un délai de comparution devant la juridiction de jugement qui, calculé de quantième en quantième à compter du jour où l'ordonnance de renvoi a été rendue, expire le jour du second mois suivant, portant le même quantième, à vingt-quatre heures ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 22 décembre 2000, après avoir ordonné le renvoi de Pasquale X... devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a, par ordonnance distincte, prescrit son maintien en détention ; que, le 22 février 2001, le prévenu a comparu devant le tribunal qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et décidé la prolongation de la détention ;

Attendu que, pour ordonner, sur l'appel du prévenu, la mise en liberté de celui-ci, les juges du second degré retiennent que la mesure de maintien en détention, qui ne pouvait excéder deux mois en application de l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale, avait pris fin le 21 février 2001 à vingt-quatre heures, de sorte que la décision de prolongation était tardive ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai imparti au tribunal pour statuer expirait le 22 février 2001 à vingt-quatre heures, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dès lors que, le tribunal correctionnel ayant statué au fond à l'égard du prévenu par jugement en date du 20 avril 2001, la décision de maintien en détention en date du 22 décembre 2000 prise en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, ne peut plus être ramenée à exécution ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 mars 2001 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;