Legislator Jurisprudence & Législation
00-81972 Généré par l'IA

Alcohol Regulation Penalties Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 00-81972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Bordeaux Court of Appeal which imposed fiscal penalties, ordered payment of defrauded duties, and mandated confiscation of fictitiously seized goods for infractions related to alcohol regulations. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief, filed with the Court of Appeal registry after the deadline specified in the Code of Criminal Procedure, was deemed inadmissible for failing to meet the statutory requirements for seizing the Supreme Court's jurisdiction on the merits, and the judgment itself was found to be regular in form.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Alcohol Regulation Penalties Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief, filed with the Court of Appeal registry after the deadline specified in the Code of Criminal Procedure, was deemed inadmissible for failing to meet the statutory requirements for seizing the Supreme Court's jurisdiction on the merits, and the judgment itself was found to be regular in form.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal sanction pénale confiscation pénale qualité pour recourir contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

This article was cited to rule on the admissibility of the personal brief, which was not filed within the required timeframe.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article specifies the composition of the chamber present for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur les alcools, l'a condamné à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés et a ordonné la confiscation de la marchandise fictivement saisie ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 21 février 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénaleet ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;