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00-81957 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Arson Investigation Dismissal Inadmissible

Numéro de cause 00-81957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order regarding an investigation into arson, arguing the decision was self-contradictory because it acknowledged the fire was intentional but deemed further investigation futile due to the staleness of the facts. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the appellant, as a civil party without a public prosecutor's appeal, merely criticized the existing reasoning without properly justifying any of the specific grounds for appeal permitted against a decision of the indictment chamber, thus failing to meet the procedural requirements under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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articles 322-6 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Arson Investigation Dismissal Inadmissible: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the appellant, as a civil party without a public prosecutor's appeal, merely criticized the existing reasoning without properly justifying any of the specific grounds for appeal permitted against a decision of the indictment chamber, thus failing to meet the procedural requirements under the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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incendie intentionnel ordonnance de renvoi code de procédure civile motifs de cassation enquête pénale motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal by the civil party was declared inadmissible based on the grounds authorized by this article when the Public Prosecutor does not appeal a decision from the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Toba, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 23 février 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de destruction du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 81, 575, 6, et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état ;

" aux motifs que les diverses expertises diligentées ont conclu, de manière concordante que l'incendie qui a détruit le commerce des époux X... avait été le fait d'un acte volontaire ;

que le comportement d'Ali Y... est incompatible avec le genèse même de l'incendie dès lors que les experts ont considéré, comme les sapeurs pompiers, que le feu, qui avait pris naissance dans les locaux, avait couvé un certain temps ; que l'ancienneté des faits, et l'absence de tout élément susceptible d'être exploité rendent vain tout supplément d'information ;

" alors qu'en admettant d'un côté que l'incendie était dû à un acte volontaire ce qui conférait aux faits un caractère criminel et en déclarant par ailleurs vaine la poursuite des investigations pour rechercher l'auteur de ces faits, mettant ainsi en évidence l'insuffisance de l'information, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;