Driving Without Insurance Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal of Limoges for the offense of driving without insurance, resulting in a fine and a three-month license suspension, appealed the decision, raising claims of misrepresentation of the facts and violation of the rights of the defense. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision sufficiently established all elements of the offense and that the grounds for appeal merely sought to challenge the sovereign assessment of facts and evidence already debated contradictorily by the trial judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Driving Without Insurance Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision sufficiently established all elements of the offense and that the grounds for appeal merely sought to challenge the sovereign assessment of facts and evidence already debated contradictorily by the trial judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the panel that deliberated and pronounced the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2000, qui, pour contravention de défaut d'assurance, l'a condamnée à 2000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la dénaturation des faits reprochés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;