Aggravated Pimping Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, detained in connection with aggravated pimping charges, personally filed an appeal against the decision of the liberty and detention judge denying his release, followed the next day by a second appeal filed by his counsel, which also requested the defendant's personal appearance at the hearing. The Court of Cassation upheld the decision of the instruction chamber, finding that the second appeal was correctly declared inadmissible because the detained person had already exhausted their right to appeal the decision through their initial filing, thereby validating the rejection of the appeal and the confirmation of the denial of release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 186 du Code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Aggravated Pimping Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation upheld the decision of the instruction chamber, finding that the second appeal was correctly declared inadmissible because the detained person had already exhausted their right to appeal the decision through their initial filing, thereby validating the rejection of the appeal and the confirmation of the denial of release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground for cassation, which the court rejected.
Cited in the second ground for cassation, which the court rejected.
Cited in the decision to confirm the regularity of the appealed decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté et a déclaré irrecevable l'appel formé par son avocat ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que X... a personnellement relevé appel le 12 juillet 2001 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ; que son avocat a fait le lendemain une seconde déclaration d'appel de la même ordonnance, comportant la demande de comparution personnelle à l'audience de la personne mise en examen ;
Attendu, qu'en cet état, la chambre de l'instruction a déclaré à bon droit, la seconde déclaration d'appel irrecevable, la personne mise en examen ayant épuisé par la première déclaration son droit d'exercer ce recours ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;