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01-85937 Généré par l'IA

Appeal of Speeding Conviction Based on Procedural Grounds

Numéro de cause 01-85937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment that convicted them of speeding and imposed a fine, arguing a violation of procedural articles concerning the statement of reasons for the decision. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appealed judgment sufficiently established all elements of the speeding offense and that the sole ground for the appeal merely questioned the trial judge's sovereign assessment of the facts and contradictory evidence presented.

Regeste Legislator

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Article 429, Article 537, Article 593; Appeal of Speeding Conviction Based on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appealed judgment sufficiently established all elements of the speeding offense and that the sole ground for the appeal merely questioned the trial judge's sovereign assessment of the facts and contradictory evidence presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'excès de vitesse violations des règles de procédure appréciation des preuves violation du principe de célérité recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Article 429
This article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the merits of the decision regarding the required elements of the offense.
Article 537
This article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the merits of the decision regarding the factual assessment.
Article 593
This article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the merits of the decision regarding the required elements of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 429

This article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the merits of the decision regarding the required elements of the offense.

Article 537

This article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the merits of the decision regarding the factual assessment.

Article 593

This article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the merits of the decision regarding the required elements of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Remi,

contre le jugement du tribunal de police de FONTENAY-LE-COMTE, en date du 10 mai 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, la contravention d'excès de vitesse dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;