Appeal of Speeding Conviction Based on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment that convicted them of speeding and imposed a fine, arguing a violation of procedural articles concerning the statement of reasons for the decision. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appealed judgment sufficiently established all elements of the speeding offense and that the sole ground for the appeal merely questioned the trial judge's sovereign assessment of the facts and contradictory evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 429, Article 537, Article 593; Appeal of Speeding Conviction Based on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appealed judgment sufficiently established all elements of the speeding offense and that the sole ground for the appeal merely questioned the trial judge's sovereign assessment of the facts and contradictory evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the merits of the decision regarding the required elements of the offense.
This article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the merits of the decision regarding the factual assessment.
This article was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, implying its relevance to the merits of the decision regarding the required elements of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Remi,
contre le jugement du tribunal de police de FONTENAY-LE-COMTE, en date du 10 mai 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, la contravention d'excès de vitesse dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;