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01-85910 Généré par l'IA

Refusal to Release Pending Trial Upheld Despite Detention Duration Claim

Numéro de cause 01-85910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the investigating chamber of the Court of Appeal of Papeete which denied a request for release from provisional detention for an individual facing serious charges, including rape and aggravated sexual assault involving minors, based on the gravity of the facts, expert assessment of recidivism risk, the imminent trial date, and the need to prevent witness tampering, maintain public order, and ensure the defendant's availability to justice. The appellate court's refusal to grant release was upheld because the appellant's claim of violation of the reasonable duration of detention under Article 5.3 of the European Convention on Human Rights was deemed unfounded, as the prior legal submission did not explicitly invoke that specific treaty article.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Refusal to Release Pending Trial Upheld Despite Detention Duration Claim: The appellate court's refusal to grant release was upheld because the appellant's claim of violation of the reasonable duration of detention under Article 5.3 of the European Convention on Human Rights was deemed unfounded, as the prior legal submission did not explicitly invoke that specific treaty article.

Mots-clés

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mise en liberté viol de mineur convention européenne des droits de l'Homme maintien en détention provisoire griefs de droits humains recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order of the court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Yves,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 7 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jean-Yves X... ;

"aux motifs qu'en l'espèce, les faits reprochés à Jean- Yves X... sont particulièrement graves, s'agissant de nombreux actes de pédophilie commis par un instituteur sur 25 de ses élèves, pendant plusieurs années ; que l'expert psychiatre (Dr Y...) a fait état d'un risque de récidive non négligeable ; que Jean-Yves X... doit être jugé à la session de la cour d'assises du 4ème trimestre ; que la détention provisoire de Jean-Yves X... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ;

qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de mise en liberté formulée par Jean-Yves X... (arrêt attaqué, p. 2 3) ;

"alors qu'en statuant par ces seuls motifs sans répondre au mémoire régulièrement déposé dans l'intérêt de Jean- Yves X... qui invoquait le non-respect du délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas la critique énoncée au moyen, dès lors que le mémoire n'invoquait pas l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;