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99-85563 Généré par l'IA

Case Inadmissibility Due to Insufficient Grounds for Appeal Against Indictment Chamber Decision on Bank Secrecy Violation

Numéro de cause 99-85563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party appealing a decision confirming a dismissal order against individuals accused of violating professional secrecy, specifically bank secrecy regarding a check photocopy shared between bank inspection services, argued that the lower court erred by finding no disclosure to a "third party" since the exchange occurred within the banking sphere, contradicting the principle that disclosure without consent to another professional, even one bound by the same secrecy obligation, constitutes a violation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant only criticized the reasoning provided by the indictment chamber—which determined insufficient evidence existed for the alleged offense after analyzing all facts and responding to the key arguments—without properly justifying any of the specific grounds for appeal against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale; Case Inadmissibility Due to Insufficient Grounds for Appeal Against Indictment Chamber Decision on Bank Secrecy Violation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant only criticized the reasoning provided by the indictment chamber—which determined insufficient evidence existed for the alleged offense after analyzing all facts and responding to the key arguments—without properly justifying any of the specific grounds for appeal against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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secret bancaire motifs de cassation ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi défaut de preuve banque publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

The appeal is declared inadmissible because the civil party failed to justify any of the grievances authorized by this article against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Me BLANC et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre René Y..., William Z... et Jean-Luc A..., du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 57 de la loi du 24 janvier 1984, 226-13 et 321-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé au profit de René Y..., William Z... et Jean-Luc A... du chef de violation du secret bancaire ;

" aux motifs que la révélation d'un fait soumis au secret professionnel s'entend de tout acte volontaire qui a pour conséquence directe ou indirecte de faire connaître à des tiers, en tout ou en partie, des faits confidentiels ; que pour être punissable, la révélation doit être faite sans le consentement de l'intéressé à un tiers, et même si ce tiers est lui-même soumis au secret professionnel ; qu'en l'espèce, le document qu'a obtenu l'inspection générale de la BNP auprès des services de la BICS et qui consistait en la photocopie d'un chèque déposé sur un compte ouvert dans les livres de la BICS au nom de M. et Mme X... a été présenté à Claude X... elle-même dans le cadre d'une procédure de contrôle ; qu'il n'a donc pas été divulgué en dehors de la sphère bancaire et n'avait pas pour conséquence directe ou indirecte de faire connaître " à un tiers " un fait confidentiel ; qu'il s'ensuit que le délit n'est pas constitué ;

" alors que la chambre d'accusation, qui après avoir ainsi rappelé à bon droit qu'il y avait violation du secret professionnel en cas de révélation faite sans le consentement de l'intéressé à un tiers, même si ce dernier est lui-même soumis au secret professionnel, a néanmoins considéré que la remise par deux responsables du service d'inspection de la BICS à leur homologue de la BNP de la copie d'un chèque déposé sur un compte ouvert auprès de la BICS par M. et Mme X... ne constituait pas le délit incriminé par l'article 226-13 du nouveau Code pénal parce qu'il n'y aurait pas eu divulgation en dehors de la sphère bancaire, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs telle qu'elle ne saurait satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'obligation de non révélation imposée à certains professionnels s'opposant à ce qu'ils puissent divulguer des informations couvertes par le secret à d'autres professionnels, fussent-ils tenus de la même obligation, ainsi qu'elle le relève elle-- même " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre René Y..., William Z... et Jean-Luc A... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;