Murder and Illegal Stay Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of murder, attempted murder of a public officer, and illegal alien stay, resulting in a twenty-year prison sentence and permanent expulsion from the territory. The Supreme Court rejected the appeal on several grounds: the first ground concerning the required majority for sentencing was deemed inadmissible because the imposed sentence, though lower than the maximum, was imposed by a qualified majority (eight votes minimum), which did not prejudice the appellant; the second and third grounds challenging the denial of a supplementary investigation and a site inspection were dismissed because the Assize Court, having heard oral testimony, determined those measures were unnecessary for establishing the truth, justifying its sovereign appreciation; and the fourth ground challenging the civil judgment as being dependent on a potentially overturned criminal judgment was moot because the criminal appeal was rejected, validating the basis for the civil award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 362 du Code de procédure pénale, articles 1382 du Code civil, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 316 du Code de procédure pénale, Art. 1382 du Code civil; Murder and Illegal Stay Conviction Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal on several grounds: the first ground concerning the required majority for sentencing was deemed inadmissible because the imposed sentence, though lower than the maximum, was imposed by a qualified majority (eight votes minimum), which did not prejudice the appellant; the second and third grounds challenging the denial of a supplementary investigation and a site inspection were dismissed because the Assize Court, having heard oral testimony, determined those measures were unnecessary for establishing the truth, justifying its sovereign appreciation; and the fourth ground challenging the civil judgment as being dependent on a potentially overturned criminal judgment was moot because the criminal appeal was rejected, validating the basis for the civil award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly when rejecting the first ground concerning the required majority for sentencing.
Cited in the first, second, and third grounds of appeal, which were all dismissed.
Cited in the second and third grounds of appeal regarding the refusal of further inquiries, which were dismissed.
Cited in the fourth ground of appeal concerning the civil claims, which was dismissed following the rejection of the main appeal.
Cited in the fourth ground of appeal concerning the civil claims, which was dismissed following the rejection of the main appeal.
Cited in the fourth ground of appeal concerning the civil claims, which was dismissed following the rejection of the main appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Emile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 2 décembre 1999, qui, pour meurtre, tentative de meurtre sur personne dépositaire de la force publique et séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'accusé, après avoir été déclaré coupable des crimes de meurtre et de tentative de meurtre sur les personnes de Serge X... et Armand Y..., a été condamné à la peine de vingt années de réclusion criminelle "à la majorité de huit voix au moins" ;
"alors que la peine prononcée n'étant pas le maximum de la peine encourue, elle ne pouvait être prononcée qu'à la majorité absolue des votants ; que l'acquisition d'une telle majorité doit être expressément mentionnée sur la feuille des questions, la mention que la peine a été acquise "à la majorité de huit voix au moins étant insuffisante à garantir le respect de cette formalité d'ordre public" ;
Attendu que s'il est vrai que, par application de l'article 362 du Code de procédure pénale, la peine prononcée, inférieure au maximum légal, aurait dû l'être à la majorité absolue des votants, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, se plaindre de ce qu'elle l'ait été à la majorité qualifiée de huit voix au moins ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident en date du 1er décembre 1999, la cour d'assises a rejeté la demande présentée par l'avocat d'Emile Z... tendant à un supplément d'information ;
"alors que les arrêts incidents doivent répondre aux demandes formulées dans les conclusions des parties ; que la demande de supplément d'information portait de savoir si l'arme saisie par l'inspecteur Roland B... n'appartenait pas en fait à Eric F... ou à M. C... et partant, tendait à examiner si les victimes n'avaient pas été blessées par les tirs de leurs collègues ;
qu'en ne répondant pas à cette demande, et alors que le dossier original de la procédure n'était pas en possession de la cour d'assises, ni d'aucune des parties, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt incident en date du 1er décembre 1999, la cour d'assises a rejeté la demande présentée par l'avocat d'Emile Z... tendant à un transport sur les lieux ;
"aux motifs que, au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, que l'audition des témoins Judith E..., Kurt D... et Michel A..., qu'un supplément d'information ainsi qu'un transport sur les lieux n'apparaissent pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
"alors que les arrêts incidents doivent répondre aux demandes formulées dans les conclusions des parties ; que la demande de transport sur les lieux tendait à pallier l'absence de dossier original, la carence de toute reconstitution des faits lors de l'information et l'absence de tout cliché photographique pris dans des circonstances d'heure et de temps analogues à celles du 22 décembre 1994 ; qu'en ne répondant pas à cette demande qui aurait permis à la Cour et au Jury d'apprécier pleinement l'état des lieux où les faits se sont déroulés, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt incident rendu après audition des parties, la Cour a rejeté les conclusions de l'avocat de l'accusé, qui demandait un supplément d'information et un transport sur les lieux, à l'effet de vérifier la disposition de ces derniers et de procéder à des vérifications sur l'arme saisie ; que la Cour relève qu'au vu des résultats de l'instruction orale, les mesures sollicitées n'apparaissent pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, la Cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour, statuant sur les intérêts civils, a condamné Emile Z... à verser diverses sommes aux parties civiles ;
"alors que la juridiction répressive n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué trouve sa source dans l'infraction dont elle est saisie ; qu'en conséquence de la cassation à intervenir sur l'action publique, les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux actions civiles en réparation fondées sur la déclaration de culpabilité de l'arrêt pénal sont dépourvues de toute base légale" ;
Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;