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00-83026 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Conviction Over Failure to Verify Timely Notification of Police Custody to Prosecutor

Numéro de cause 00-83026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted for aggravated assault and drug offenses and sentenced to one year in prison and a ten-year ban from French territory. The Supreme Court quashed the appellate court's decision because it failed to verify that the Public Prosecutor was immediately informed of the defendant's police custody, as required by law, which constitutes a necessary ground for nullity when the delay is not justified by insurmountable circumstances. The appellate court improperly relied on evidence that the prosecutor had requested a medical examination, rather than proof of timely notification of the custody itself, leading to the cassation and referral of the case to a different appellate court.

Regeste Legislator

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article 63 du Code de procédure pénale, Article 171, Article 802 du Code de procédure pénale, Article 41, alinéa 3 du même Code; Supreme Court Quashes Conviction Over Failure to Verify Timely Notification of Police Custody to Prosecutor: The Supreme Court quashed the appellate court's decision because it failed to verify that the Public Prosecutor was immediately informed of the defendant's police custody, as required by law, which constitutes a necessary ground for nullity when the delay is not justified by insurmountable circumstances. The appellate court improperly relied on evidence that the prosecutor had requested a medical examination, rather than proof of timely notification of the custody itself, leading to the cassation and referral of the case to a different appellate court.

Mots-clés

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cas grave fixation de la peine motifs de cassation notification de la décision motifs valables séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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article 63 du Code de procédure pénale
The Court of Cassation quashed the decision based on the failure to correctly apply Article 63 CPP regarding the immediate notification of the public prosecutor upon placement in police custody.
Article 171
Cited alongside Article 63 CPP in establishing the legal framework violated by the Court of Appeal's decision.
Article 802 du Code de procédure pénale
Cited alongside Article 63 CPP in establishing the legal framework relevant to the nullity issue.
Article 41, alinéa 3 du même Code
Cited alongside Article 63 CPP in establishing the legal framework relevant to the nullity issue.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 63 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision based on the failure to correctly apply Article 63 CPP regarding the immediate notification of the public prosecutor upon placement in police custody.

Article 171

Cited alongside Article 63 CPP in establishing the legal framework violated by the Court of Appeal's decision.

Article 802 du Code de procédure pénale

Cited alongside Article 63 CPP in establishing the legal framework relevant to the nullity issue.

Article 41, alinéa 3 du même Code

Cited alongside Article 63 CPP in establishing the legal framework relevant to the nullity issue.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 23 février 2000, qui l'a condamné, pour violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants, à un an d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 63 et 171, 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 41, alinéa 3 du même Code ;

Attendu que l'officier de police judiciaire, qui pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer sans délai le procureur de la République ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Ahmed X... et Djamel Z..., interpellés dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, ont été placés en garde à vue le 26 juillet 1999 respectivement à 16 heures 10 et 16 heures 11 ; que, déférés devant le tribunal correctionnel, ils ont soulevé l'exception de nullité de leur garde à vue, le procureur n'ayant pas été informé sans délai de la mesure ; que le tribunal a admis cette exception, après avoir constaté que cette information n'avait été donnée que le 27 juillet 1999 à 15 heures 48, à l'expiration du délai de garde à vue ;

Attendu que, saisie par l'appel du ministère public, et pour rejeter l'argumentation des prévenus reprise devant elle, la cour d'appel retient que l'avis donné au procureur de la République en application de l'article 63 du Code de procédure pénale ne figure pas au dossier de procédure, mais qu'il résulte de deux procès-verbaux datés du 26 juillet 1999 que l'officier de police judiciaire a adressé une réquisition au service des urgences "à la demande de M. le procureur de la République de Paris" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que le ministère public avait été avisé dès le placement en garde à vue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 2000, en toutes ses dispositions concernant Ahmed X... ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. De Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;