Legislator Jurisprudence & Législation
00-82887 Généré par l'IA

Appellant v. State (Sentence Remission Eligibility)

Numéro de cause 00-82887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the benefit of a two-month sentence remission granted by a collective grace decree of December 16, 1999, following an appellate decision that revoked the suspension of a twelve-month prison sentence previously imposed for fraud and illegal practice of medicine. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the benefit of the remission, as stipulated by the decree, could only be applied once the criminal conviction had become final, which was not the case at the time the lower court ruled.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999; Appellant v. State (Sentence Remission Eligibility): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the benefit of the remission, as stipulated by the decree, could only be applied once the criminal conviction had become final, which was not the case at the time the lower court ruled.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de peine sursis à l'emprisonnement jugement pénal prescription de peine remise partielle escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999
The court cited this article to explain why the appeal regarding the benefit of the collective pardon could not be granted because the conviction was not final.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999

The court cited this article to explain why the appeal regarding the benefit of the collective pardon could not be granted because the conviction was not final.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 février 2000, qui a révoqué pour une durée de 2 mois la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 3 février 1997 des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la médecine ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999 ;

Attendu que l'intéressé ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne l'avoir pas fait bénéficier de la remise gracieuse de 2 mois d'emprisonnement prévue par l'article 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999, dès lors qu'une telle mesure ne pouvait intervenir qu'une fois la condamnation devenue définitive ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;