Appellant v. Parisian Appellate Court (Surname Rectification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from a Parisian appellate court that rectified a prior judgment, arguing that the rectification contained an error concerning the spelling of the appellant's surname. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the claim, based on a material error susceptible to correction under specific procedural articles governing the rectification of judicial records, was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 710 et 711 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. Parisian Appellate Court (Surname Rectification): The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the claim, based on a material error susceptible to correction under specific procedural articles governing the rectification of judicial records, was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because it concerned an error presumed to be correctable under these articles.
This article specifies the composition of the panel present at the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... ou X... Domenico,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 19 janvier 2000 qui a ordonné la rectification d'un précédant arrêt ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué comporte une erreur relative à l'orthographe du nom patronymique du demandeur au pourvoi ;
Attendu que le moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;