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00-81584 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Timely Raise Objections Bars Review of Parking Violation Fine

Numéro de cause 00-81584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a police court judgment imposing a fine for a parking violation, arguing based on procedural codes that the issuing officer was not identified and the parking was not illegal; however, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant had failed to properly raise these objections before the trial court, making them inadmissible for the first time on appeal, and the remaining arguments merely questioned the factual findings already subject to sovereign judicial appreciation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant's Failure to Timely Raise Objections Bars Review of Parking Violation Fine: The appellant challenged a police court judgment imposing a fine for a parking violation, arguing based on procedural codes that the issuing officer was not identified and the parking was not illegal; however, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant had failed to properly raise these objections before the trial court, making them inadmissible for the first time on appeal, and the remaining arguments merely questioned the factual findings already subject to sovereign judicial appreciation.

Mots-clés

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amende de stationnement griefs de procédure contrôle juridictionnel agent de police violation de priorité violation du principe de célérité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 28 janvier 2000, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 530-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait régulièrement repris devant le tribunal de police l'exception prise du défaut d'identification de l'agent verbalisateur et de l'illégalité du stationnement, dont il avait fait état antérieurement dans une lettre adressée au greffe de la juridiction ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen qui pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, ne peut être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;