Speeding Fine and License Suspension Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the appellate court which upheld a fine and a one-month license suspension for speeding. The appellant raised multiple grounds for cassation, including claims that the appellate court failed to adequately motivate the sentence increase, violated defense rights by reading an uncommunicated document, exhibited judicial partiality, improperly applied traffic code provisions regarding owner liability, and that the evidence was insufficient. The Court of Cassation rejected all arguments, finding that the sentence was not actually aggravated on appeal, that the allegations of uncommunicated documents or partiality were unsupported by record evidence, that owner liability provisions were correctly deemed subsidiary and inapplicable to the alleged perpetrator, and that the finding of guilt based on photographic evidence was a sovereign factual assessment justifying the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Speeding Fine and License Suspension Appeal Upheld: The appellant raised multiple grounds for cassation, including claims that the appellate court failed to adequately motivate the sentence increase, violated defense rights by reading an uncommunicated document, exhibited judicial partiality, improperly applied traffic code provisions regarding owner liability, and that the evidence was insufficient. The Court of Cassation rejected all arguments, finding that the sentence was not actually aggravated on appeal, that the allegations of uncommunicated documents or partiality were unsupported by record evidence, that owner liability provisions were correctly deemed subsidiary and inapplicable to the alleged perpetrator, and that the finding of guilt based on photographic evidence was a sovereign factual assessment justifying the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Cited to specify the composition of the court that presided over the deliberations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9 ème chambre, en date du 11 février 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas motivé l'aggravation de la peine prononcée par le tribunal de police ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé après annulation du jugement déféré et évocation ;
Qu'ainsi, la peine n'ayant pas été aggravée, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense en ce qu'a été lue à l'audience une pièce qui n'avait pas été communiquée au prévenu ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'un membre de la cour d'appel a manifesté sa partialité à l'audience ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte pas de conclusions régulièrement visées par le président et le greffier, auxquelles ne peut suppléer une note en délibéré, que le conseiller rapporteur aurait lu à l'audience une pièce qui n'aurait pas été communiquée au prévenu, ni que ce magistrat aurait manifesté sa partialité ;
D'où il suit que les moyens, qui se fondent sur des faits restés à l'état de simple allégation, ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 21-2 du Code de la route ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 21-2 du Code de la route, selon lesquelles le propriétaire d'un véhicule est pécuniairement responsable de certaines infractions, ont un caractère subsidiaire et ne sauraient être invoquées par celui qui est poursuivi comme auteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'absence ou de l'insuffisance de preuves ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que les magistrats de la cour d'appel ont pu constater que René X..., malgré ses explications, était bien la personne figurant sur le cliché photographique pris le jour de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;