Legislator Jurisprudence & Législation
00-81511 Généré par l'IA

Criminal Conviction Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 00-81511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal filed against a decision from the Paris Court of Appeal that convicted the appellant for violence and imposed a fine, determining that the appellant's personal statement in support of the appeal was inadmissible because it failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by procedural rules; consequently, the Court upheld the lower court's ruling and denied the civil party's request for compensation for expenses incurred during the Supreme Court proceedings.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 475-1 du Code de procédure pénale, article 618-1 du Code de procédure pénale; Criminal Conviction Upheld on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected an appeal filed against a decision from the Paris Court of Appeal that convicted the appellant for violence and imposed a fine, determining that the appellant's personal statement in support of the appeal was inadmissible because it failed to cite any legal texts or present any legal arguments as required by procedural rules; consequently, the Court upheld the lower court's ruling and denied the civil party's request for compensation for expenses incurred during the Supreme Court proceedings.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi règles procédurales perquisition exception d'inconstitutionnalité erreur judiciaire motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the personal brief did not cite any legal text as required by this article.

article 475-1 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the civil party's request for costs before the Court of Cassation.

article 618-1 du Code de procédure pénale

The Court ruled not to apply this article concerning costs in favor of the civil party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 janvier 2000, qui, pour violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le pourvoi de Manuel Y... X... ;

:

Attendu que le mémoire personnel, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur la demande de Santo Z..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés dans la procédure suivie devant la Cour de Cassation sur le pourvoi de Manuel Y... X... ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit de Santo Z... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman, conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;