Police Court Judgment Confirmation on Inadmissible Opposition to Penal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment that declared their opposition to a penal order, which had convicted them to a fine for violating a departmental health regulation, inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, filed in support of the appeal, failed to cite any legal provision or present any point of law for the Court to rule upon, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Police Court Judgment Confirmation on Inadmissible Opposition to Penal Order: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum, filed in support of the appeal, failed to cite any legal provision or present any point of law for the Court to rule upon, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal memo was deemed inadmissible because it did not meet the requirements set out in this article.
This article was cited to indicate the composition of the panel that ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Yolande,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 8 février 2000, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'ordonnance pénale, en date du 25 mai 1999, l'ayant condamnée à neuf cents francs d'amende, pour inobservation d'un réglement sanitaire départemental ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;