Defendant's Appeal Regarding Sentencing Majority and Forfeiture of Parental Authority in Aggravated Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, convicted of aggravated rape and related offenses as a recidivist, appealed a twenty-year criminal sentence, arguing that the trial record failed to specify the jury majority used for imposing the maximum non-life sentence, and that the Assize Court improperly decreed the forfeiture of parental authority alongside the jury. The Court of Cassation rejected the first ground because the twenty-year sentence imposed did not require the heightened eight-vote majority stipulated only for sentences reaching the maximum potential penalty (which here would have been life imprisonment, as the defendant was a recidivist); the Court also rejected the second ground, finding that the forfeiture of parental authority, being a purely civil measure, was correctly pronounced by the court sitting without the jury, subsequent to the joint pronouncement of the complementary penalty of interdiction from civil and family rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 362 du Code de procédure pénale, article 362 du Code de procédure pénale, articles 378 du Code civil, article 364 du Code de procédure pénale; Defendant's Appeal Regarding Sentencing Majority and Forfeiture of Parental Authority in Aggravated Rape Case: The Court of Cassation rejected the first ground because the twenty-year sentence imposed did not require the heightened eight-vote majority stipulated only for sentences reaching the maximum potential penalty (which here would have been life imprisonment, as the defendant was a recidivist); the Court also rejected the second ground, finding that the forfeiture of parental authority, being a purely civil measure, was correctly pronounced by the court sitting without the jury, subsequent to the joint pronouncement of the complementary penalty of interdiction from civil and family rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first ground for appeal, challenging the required majority for the sentence, was rejected based on this article's application regarding the non-application of the qualified majority.
The decision confirms that the imposition of the ancillary penalty of interdiction of civil rights and family rights was correctly pronounced by the Court and the jury, referencing this provision in addressing the second ground of appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT du 4 février 2000 qui, pour viols aggravés en récidive et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale et 222-24 du Code pénal ;
"en ce que la feuille de questions ne précise pas à quelle majorité le vote sur le maximum de la peine privative de liberté, prononcé contre X..., a été acquis ;
"alors que la peine privative de liberté maximum pour viol aggravé sur mineur de 15 ans est de 20 ans de réclusion criminelle ; que selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille des questions ; qu'après avoir déclaré X... coupable de viols aggravés, la cour d'assises l'a condamné à la peine maximum encourue de 20 ans de réclusion criminelle ; que la feuille des questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ; que cette seule mention ne permet pas de déterminer à quelle majorité le vote sur la peine maximum privative de liberté prononcé contre X... a été acquis ;
que dès lors, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que, déjà condamné pour crime, X..., renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation principale de viols aggravés en récidive, encourait la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité ;
Que la peine de vingt ans de réclusion criminelle, prononcée par la Cour et le jury, n'exigeait pas la majorité qualifiée de huit voix au moins ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code civil, 362 et 364 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt pénal attaqué mentionne que X... a été déchu de l'autorité parentale sur E... X... et que la feuille des questions indique que X... a été privé de ses droits de famille ;
"alors que la déchéance de l'autorité parentale est une mesure d'ordre purement civil qui doit être prononcée par la Cour sans l'assistance du jury ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance parentale à l'encontre de X... sur son fils E... X... , la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour et le jury réunis ont prononcé la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans, puis que la Cour, statuant sans l'assistance du jury, a prononcé la mesure, distincte et d'ordre purement civil, de déchéance de l'autorité parentale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;