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01-81144 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Acquittal for Failure to Present a Child Dismissed

Numéro de cause 01-81144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, a civil party, appealed a decision by the Court of Appeal of Paris which dismissed their claims following the acquittal of several defendants on charges including failure to present a child and complicity, stemming from a situation involving the non-presentation of a child. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court sufficiently explained the reasons, supported by the evidence examined, for concluding that the alleged offenses were not proven against the accused, meaning the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.

Regeste Legislator

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Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Regarding Acquittal for Failure to Present a Child Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court sufficiently explained the reasons, supported by the evidence examined, for concluding that the alleged offenses were not proven against the accused, meaning the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.

Mots-clés

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entretien de l'enfant défaut de preuve recours contre décision de renvoi partie à la procédure présomption d'innocence entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 janvier 2001, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Y..., Z... et A..., du chef, notamment, de non-représentation d'enfant et de complicité de ce délit ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 431, 460, 537, 593 du Code de procédure pénale, 111-4, 222-13, 227-5, 227-7 et 227-8 du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;