Appellant v. State Regarding Maximum Detention Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained since 1996 for criminal association with a view to preparing a crime, appealed the denial of his release request, arguing the appellate court failed to consider the maximum detention period established by the 2000 amendment to the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the contested provision (Article 145-2), which imposes a four-year limit, is only applicable in criminal matters up to the referral order, not when the defendant has already been referred to the correctional court, as in this case, and that the appellate court sufficiently justified its decision by citing the risk of witness intimidation as a basis for denying judicial supervision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145-2 du Code de procédure pénale, non cité dans le dispositif; Appellant v. State Regarding Maximum Detention Period: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the contested provision (Article 145-2), which imposes a four-year limit, is only applicable in criminal matters up to the referral order, not when the defendant has already been referred to the correctional court, as in this case, and that the appellate court sufficiently justified its decision by citing the risk of witness intimidation as a basis for denying judicial supervision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive only rejects the appeal, making the rejection itself the main order. However, the rejection is based on the inadmissibility of the invoked article (Art. 145-2 CPP) in the context of the case (correctional matter, not criminal matter), which is explained in the reasoning leading to the rejection.
The decision to reject the appeal is the dispositive act, but no specific legal provision justifying the final rejection (other than procedural confirmation) is explicitly cited in the numbered orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Salah X... et a ordonné son maintien en détention ;
" alors que Salah X... faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel de Douai, qu'il était détenu depuis le 23 décembre 1996 ; qu'en se dispensant d'examiner cette circonstance à la lumière des dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 prévoyant que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de quatre années et seulement dans des hypothèses limitativement énumérées par le texte, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Salah X..., poursuivi du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, était détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 4 juin 1999 et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;
Attendu que, saisie d'une demande de mise en liberté, la cour d'appel énonce, pour rejeter celle-ci, que le prévenu a déposé des conclusions faisant valoir, à titre indicatif, se réservant de les développer devant les juges du fond, que deux juridictions sont saisies des mêmes faits ; qu'elle constate que cette difficulté juridique ne peut lui être déférée au niveau du contentieux de la détention ; qu'elle ajoute qu'en raison du risque de pression sur les témoins, Salah X..., qui dispose de plusieurs domiciliations, ne peut faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation des dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, lesquelles ne sont applicables qu'en matière criminelle et jusqu'à l'ordonnance de règlement et non, comme en l'espèce, lorsque le prévenu a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;