Legislator Jurisprudence & Législation
01-80032 Généré par l'IA

Undeclared Work Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 01-80032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Versailles that convicted them of undeclared work and imposed a fine along with civil damages. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently established all material and intentional elements of the offense, provided adequate reasoning in response to the arguments presented, and justified the award of damages to the civil party, meaning the grounds for appeal essentially sought to re-examine the factual findings of the trial court, which the Supreme Court cannot generally do.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Undeclared Work Conviction Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently established all material and intentional elements of the offense, provided adequate reasoning in response to the arguments presented, and justified the award of damages to the civil party, meaning the grounds for appeal essentially sought to re-examine the factual findings of the trial court, which the Supreme Court cannot generally do.

Mots-clés

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travail au noir motifs de cassation motifs valables qualité pour recourir nature de l'infraction obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nasser,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après examen du dossier, produit aucun moyen au soutien du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;