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02-82679 Généré par l'IA

Employee Representative Body Appeal on Admissibility of Civil Claim in Breach of Trust Investigation

Numéro de cause 02-82679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an employee representative body, appealed a decision that deemed its civil claim inadmissible in an investigation concerning breach of trust, complicity, and concealment. The appellate court reasoned that the alleged offense primarily harms the company itself and does not directly affect the legal prerogatives or financial endowment of the employee committee. The high court upheld this decision, concluding that since the committee's role is not to represent employees, it failed to demonstrate a personal injury stemming directly from the alleged offenses, as any prejudice suffered by the employees would be indirect.

Regeste Legislator

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articles L. 431-4 du Code du travail, Article 575 alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Employee Representative Body Appeal on Admissibility of Civil Claim in Breach of Trust Investigation: The appellate court reasoned that the alleged offense primarily harms the company itself and does not directly affect the legal prerogatives or financial endowment of the employee committee. The high court upheld this decision, concluding that since the committee's role is not to represent employees, it failed to demonstrate a personal injury stemming directly from the alleged offenses, as any prejudice suffered by the employees would be indirect.

Mots-clés

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trust droit de caractère civil violation du devoir de renseigner défaut de légitimation de l'association faute d'organisation responsabilité des organes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the admissibility of the appeal (pourvoi) which was ultimately rejected.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final operative order of the court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ETABLISSEMENT DU BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES CISA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chef d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-4 du Code du travail, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Comité d'établissement du BRGM CISA du chef du délit d'abus de biens sociaux, complicité et recel de la même infraction ;

"aux motifs que le délit d'abus de biens sociaux, à le supposer établi, n'est susceptible de causer un préjudice direct qu'à l'entreprise elle-même et ne porte pas atteinte aux prérogatives légales du comité d'établissement, et notamment à son droit à dotation financière ; que la constitution de partie civile de ce chef n'est pas recevable ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux est de nature, en soi, à atteindre directement les intérêts des salariés de l'entreprise dans leur emploi, leurs conditions de travail et leur rémunération, au même titre qu'il cause un préjudice direct et personnel aux actionnaires de la société ; que le comité d'établissement a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ; que, dès lors, contrairement à ce qui a été jugé, le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct à un tel comité ; que la cour d'appel a, partant, méconnu les textes visés au moyen ;

"alors, en outre, que le Comité d'établissement du BRGM CISA faisait valoir que la notion d'intérêt de l'entreprise ne saurait se confondre avec le seul intérêt des actionnaires ; que lorsqu'une société est victime d'abus de biens sociaux, c'est l'ensemble de la collectivité de travail qui subit directement un préjudice, ne serait-ce qu'en raison des risques de défaillance économique consécutifs à une telle infraction ; qu'il avait été saisi, courant 1998, d'un plan de restructuration comportant des suppressions de postes au sein de la société La Source, ayant conduit à des licenciements économiques consécutifs à la dégradation économique qui avait suivi la cession des actifs du Pérou ; que faute d'avoir répondu à ces chefs péremptoires du mémoire dudit comité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du comité d'établissement du BRGM CISA des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel de la même infraction, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le comité d'établissement, n'ayant pas pour mission de représenter les salariés de l'entreprise, ne pouvait invoquer le préjudice subi par ces derniers, préjudice, en tout état de cause, indirect, mais devait justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;