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02-82670 Généré par l'IA

Case Inadmissibility Due to Untimely Defamation Appeal

Numéro de cause 02-82670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant, previously convicted of public defamation of private individuals and fined, appealed the decision; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory deadline, as the starting point for the deadline was the day following the scheduled date when the appealing party's lawyer was informed the judgment would be rendered, and the appeal was filed on January 22, 2002, following the judgment rendered on January 17, 2002, after the case was heard on December 6, 2001.

Regeste Legislator

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article 801 du Code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Case Inadmissibility Due to Untimely Defamation Appeal: A defendant, previously convicted of public defamation of private individuals and fined, appealed the decision; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory deadline, as the starting point for the deadline was the day following the scheduled date when the appealing party's lawyer was informed the judgment would be rendered, and the appeal was filed on January 22, 2002, following the judgment rendered on January 17, 2002, after the case was heard on December 6, 2001.

Mots-clés

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diffamation délai légal demande de récusation tardive moment de l'infraction imputabilité à une personne publique congé tardif

Dispositions légales citées

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article 801 du Code de procédure pénale
This article is cited as a potential ground for extending the appeal deadline, which was not met here.
article 59 de la loi du 29 juillet 1881
This article establishes the three-day deadline for filing the appeal, the violation of which renders the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This article establishes the three-day deadline for filing the appeal, the violation of which renders the appeal inadmissible.

article 801 du Code de procédure pénale

This article is cited as a potential ground for extending the appeal deadline, which was not met here.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2002, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 6 décembre 2001 à laquelle le prévenu était représenté par son avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le 17 janvier 2002 à 14 heures ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi, formé le mardi 22 janvier 2002, l'a été hors délai et n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;