Civil Party Appeal on Fraud Case Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a Paris Court of Appeal decision from January 31, 2002, which declared their appeal against a decision of non-suit by the investigating judge regarding a fraud case to be inadmissible. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on March 7, 2002, which was outside the five clear days stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, as the appealable decision was regularly served on February 13, 2002, rendering the subsequent filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Fraud Case Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on March 7, 2002, which was outside the five clear days stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, as the appealable decision was regularly served on February 13, 2002, rendering the subsequent filing untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed too late, in application of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Y... Shirley, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre Muriel Z... pour escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense ;
Attendu que le pourvoi, formé le 7 mars 2002, plus de cinq jours francs après la signification régulière de l'arrêt, intervenue le 13 février 2002, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;