Aggravated Rape Sentence Discrepancy Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated rape by a Court of Assizes appealed the sentence of twelve years of criminal detention, arguing that the judgment entry incorrectly stated the sentence as twelve years of imprisonment, citing a required concordance between the jury's question sheet and the final judgment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the discrepancy between "réclusion criminelle" (criminal detention) on the question sheet and "emprisonnement" (imprisonment) in the judgment constituted a material error covered by the provisions allowing for the correction of such clerical mistakes, and thus the appeal based on this formal inconsistency was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 710 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 362 du Code de procédure pénale; Aggravated Rape Sentence Discrepancy Appeal Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the discrepancy between "réclusion criminelle" (criminal detention) on the question sheet and "emprisonnement" (imprisonment) in the judgment constituted a material error covered by the provisions allowing for the correction of such clerical mistakes, and thus the appeal based on this formal inconsistency was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the appeal based on a material error in the conviction judgment regarding the sentence type.
Cited in the appellant's ground for cassation, though ultimately deemed inadmissible.
Cited in the appellant's ground for cassation regarding the required concordance between the questions sheet and the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julienne Simon,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 29 janvier 2002, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la feuille de questions indique que la Cour et le jury condamnent Julienne X... à la peine de douze années de réclusion criminelle tandis que l'arrêt de condamnation énonce que la cour d'assises condamne ledit accusé à la peine de douze années d'emprisonnement ;
"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la discordance entre l'arrêt qui condamne Julienne X... à une peine différente de celle qui est portée sur la feuille de questions, par sa nature, doit entraîner la censure de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury condamnent Julienne X... à 12 ans de réclusion criminelle ;
Attendu que, dès lors, c'est par suite d'une erreur matérielle relevant des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, que l'arrêt pénal énonce que l'accusé a été condamné à 12 ans d'emprisonnement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;