Legislator Jurisprudence & Législation
01-84880 Généré par l'IA

Tax Administration Search and Seizure Authorization Upheld

Numéro de cause 01-84880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an order from the trial court president authorizing the Tax Administration to conduct searches and seizures to investigate alleged tax fraud, arguing violations of the Fiscal Procedures Code concerning the communication of supporting documents, the specific authorization of the requesting tax inspector, and the presentation of individual authorizations for the agents conducting the operation. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the documents supporting the initial request do not need to be communicated to the subject before the judge's decision, that the requesting inspector was duly empowered by the Director General of Taxes, and that the judge was presented with copies of the nominative authorizations for the agents conducting the search and seizure, thus satisfying all legal requirements.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tax Administration Search and Seizure Authorization Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the documents supporting the initial request do not need to be communicated to the subject before the judge's decision, that the requesting inspector was duly empowered by the Director General of Taxes, and that the judge was presented with copies of the nominative authorizations for the agents conducting the search and seizure, thus satisfying all legal requirements.

Mots-clés

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séquestre de pièces ordre de saisie escroquerie fiscale autorité judiciaire fiscale consultation du dossier fiscal saisie de biens

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnaud,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NICE, en date du 15 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les pièces présentées par l'administration des Impôts au soutien de sa requête n'ont pas à être communiquées aux personnes mises en cause avant la décision du juge ; que leur communication ultérieure ne peut être soumise à contestation, l'organisation matérielle de cette communication relevant d'une mesure d'administration judiciaire ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge a constaté que l'auteur de la requête, inspecteur des Impôts à la direction nationale des enquêtes fiscales, était spécialement habilité par le directeur général des Impôts, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge a constaté que les copies des habilitations nominatives des agents désignés pour procéder aux opérations de visite et saisie lui avaient été présentées ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences légales ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;