Legislator Jurisprudence & Législation
01-85252 Généré par l'IA

Aggravated Rape Convict's Detention Appeal Dismissed

Numéro de cause 01-85252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of aggravated rape and sentenced to nine years of imprisonment appealed the decision, simultaneously seeking release from detention pending the appeal, which the appellate instruction chamber rejected, citing the need to prevent pressure, ensure effective representation given the defendant's awareness of the trial's stakes, and safeguard public order. The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the appellate court's reasoning, based on the grounds for continued detention despite the appeal lacking suspensive effect, provided sufficient factual and legal considerations satisfying the requirements of the procedural articles governing pre-trial detention decisions.

Regeste Legislator

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article 148-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Rape Convict's Detention Appeal Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the appellate court's reasoning, based on the grounds for continued detention despite the appeal lacking suspensive effect, provided sufficient factual and legal considerations satisfying the requirements of the procedural articles governing pre-trial detention decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol mise en liberté motifs de cassation fixation de la peine infraction qualifiée motifs de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 148-1 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the operative part of the judgment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the operative part of the judgment).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 27 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 3 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 145, 148, 148-1, 148-2, 215, 367, 380-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;

"aux motifs que X... a été déclaré coupable et condamné à la peine de neuf ans d'emprisonnement ; que l'appel qu'il a interjeté remet certes cette décision en cause ; que contrairement à ce que soutient son avocat, elle ne le place cependant pas exactement dans la situation qui était la sienne avant le procès, son recours étant dépourvu d'effet suspensif ; qu'en l'espèce, le maintien de l'intéressé en détention s'impose plus que jamais pour éviter les pressions, assurer de manière efficace sa représentation en justice alors même qu'il connaît désormais les enjeux réels du procès, et sauvegarder l'ordre public ; (arrêt, p. 3, 5, 6 et 7) ;

"alors que lorsqu'une juridiction est saisie, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code, c'est-à-dire énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au cas d'espèce, en se contentant d'énoncer, pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., que le maintien de l'intéressé en détention s'impose plus que jamais pour éviter les pressions, assurer de manière efficace sa représentation en justice et de sauvegarder l'ordre public, sans énoncer les considérations de fait leur permettant de statuer ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.