Legislator Jurisprudence & Législation
01-85225 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Release in Narcotics Case Upheld

Numéro de cause 01-85225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealing a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which rejected his request for release in a narcotics and criminal association investigation, appealed based on a violation of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the request to formally challenge (inscrire en faux) the appealed decision had already been rejected by the First President, and further, the contested decision demonstrated compliance with the cited procedural article and was otherwise regular regarding articles concerning detention measures.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Refusal of Release in Narcotics Case Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the request to formally challenge (inscrire en faux) the appealed decision had already been rejected by the First President, and further, the contested decision demonstrated compliance with the cited procedural article and was otherwise regular regarding articles concerning detention measures.

Mots-clés

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enquête en matière de stupéfiants mise en liberté dispositif ordonnance de renvoi code de procédure pénale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

article 197 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning leading to the rejection, confirming compliance with its provisions.

articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis supporting the regularity of the appealed decision, justifying the rejection of the appeal.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to specify the composition of the chamber that held the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guilherme,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu d'une part que ce mémoire tend à solliciter l'autorisation de s'inscrire en faux contre ledit arrêt ; que cependant, cette demande a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 27 août 2001 ;

Attendu d'autre part qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;