Appellant v. State on Complementary Penalty Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted of aggravated sexual assault, corruption of a minor, and distributing child pornography, challenged a definitive ban on engaging in any professional or voluntary activity involving regular contact with minors, arguing that this ban, imposed as a complementary penalty, was improperly conflated with the socio-judicial follow-up period, which has a statutory maximum duration for misdemeanors. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the definitive prohibition on contact with minors was correctly applied as a distinct complementary penalty pursuant to relevant penal code articles and was not improperly linked to the limits placed on the socio-judicial monitoring period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 222-45 et 227-29 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State on Complementary Penalty Duration: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the definitive prohibition on contact with minors was correctly applied as a distinct complementary penalty pursuant to relevant penal code articles and was not improperly linked to the limits placed on the socio-judicial monitoring period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were applied regularly in the challenged decision regarding the definitive ban on professional activities involving minors.
This is the operative part of the decision rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 16 janvier 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, corruption de mineur et enregistrement ou diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ordonné un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, prononcé l'interdiction définitive d'exercer à titre bénévole ou professionnel, toute activité impliquant un contact habituel avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a interdit à X..., à titre définitif, d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
"aux motifs que dans un souci de protection sociale et en conformité avec les conclusions de l'expertise psychiatrique de X..., le tribunal correctionnel a prononcé avec raison à son encontre, l'interdiction à titre définitif d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
"alors qu'aux termes de l'article 131-36-1, alinéa 2, du Code pénal, la durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit, de sorte qu'en prononçant, au titre des obligations mises à la charge de X... dans le cadre de ce suivi socio-judiciaire, l'interdiction, à titre définitif, d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu que l'interdiction définitive d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle, impliquant un contact habituel avec les mineurs a été prononcée à titre de peine complémentaire ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a fait application régulière des articles 222-45 et 227-29 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;