Tax Search Authorization Procedure Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an order authorizing tax inspectors to conduct a search and seizure to investigate tax fraud, alleging several procedural defects including contradictory indications of the requesting inspector's location, the judge's failure to independently review the extensive documentation as evidenced by the order merely reproducing the request's typographical errors, and the omission of specified hours for the search as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the tax inspector's national office designation established competence across the territory, the judge is presumed to have established the order's content independently of the request, the volume of documents does not preclude timely review, and the absence of specified hours was inconsequential since the search was not contested as having occurred outside legal timeframes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 16 B du Livre des procédures fiscales, Article L. 16 B-III du Livre des procédures fiscales, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Tax Search Authorization Procedure Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the tax inspector's national office designation established competence across the territory, the judge is presumed to have established the order's content independently of the request, the volume of documents does not preclude timely review, and the absence of specified hours was inconsequential since the search was not contested as having occurred outside legal timeframes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the substantive basis for the contested administrative visit and seizure order, which the appeal challenged on multiple grounds (competence of the requestor, judicial review process, and time limits for execution).
This article concerning the legal hours for performing the domiciliary visit was cited in one of the grounds of appeal.
Cited regarding the composition of the panel that delivered the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance deNice, en date du 9 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux situés àVillefranche-sur-Meret àNice, susceptibles d'être occupés par les époux Roland X... ;
" alors que le juge signataire de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier la qualité du demandeur ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la requête du 9 mai 2001, d'une part que celle-ci a été établie par Laurent Y..., inspecteur des impôts en résidence de la direction nationale d'enquêtes fiscales, à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Nord, 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin Cedex (requête, p. 1), et d'autre part que cette requête a été établie, par le même inspecteur, le 9 mai 2001, " àNice" (p. 12) ; qu'ainsi, en faisant droit à cette requête, qui, en l'état de mentions contradictoires, ne permettait pas de s'assurer de la qualité du demandeur ni, partant, de sa régularité formelle, la décision attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux situés àVillefranche-sur-Meret àNice, susceptibles d'être occupés par les époux Roland X... ;
" alors que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 9 mai 2001, d'une part que le magistrat, saisi le même jour, ne disposait pas du temps nécessaire à l'examen des 60 pièces, numérotées 1 à 7-4 bis et représentant 1 518 feuillets visés dans l'ordonnance, et d'autre part que cette décision reproduit servilement tant la typographie de la requête que les erreurs de plume qu'elle contient (notamment, à propos de la pièce n° 7-2, " copie en vingt feuillets... ") ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, en cet état, n'est manifestement que la reproduction de la requête établie par l'Administration et, partant, n'est pas l'oeuvre du juge " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux situés àVillefranche-sur-Meret àNice, susceptibles d'être occupés par les époux Roland X... ;
" alors que, conformément à l'article L. 16 B-III du Livre des procédures fiscales, la visite domiciliaire autorisée par le juge sur le fondement de ce texte ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; que, dès lors, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'ordonnance présentement attaquée qui autorise les enquêteurs à opérer une visite domiciliaire dans les lieux susvisés, sans préciser les heures auxquelles ces mesures peuvent être entreprises " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, l'indication selon laquelle la requête a été présentée par Laurent Y..., inspecteur des Impôts, en résidence à la direction nationale d'enquêtes fiscales, démontre sa compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ;
Que, d'autre part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, que le nombre des pièces produites ne saurait en soi laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude, que la circonstance que cette décision ait été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ;
Qu'enfin le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance ne mentionne pas les heures auxquelles la visite devait être effectuée dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu aux heures légales ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;