Legislator Jurisprudence & Législation
02-82189 Généré par l'IA

Public Defamation of Elected Official Upheld

Numéro de cause 02-82189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of public defamation against an elected official for distributing flyers alleging the mayor was involved in dubious dealings, favoritism, and facing criminal proceedings, which the Court of Appeal found attacked the official's honor and probity. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly assessed the meaning and scope of the writings, established all material and intentional elements of the offense, and did not violate fair trial rights despite the appellant's claims regarding an inability to provide evidence due to personal difficulties and the political nature of the statements.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 121-3 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Public Defamation of Elected Official Upheld: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly assessed the meaning and scope of the writings, established all material and intentional elements of the offense, and did not violate fair trial rights despite the appellant's claims regarding an inability to provide evidence due to personal difficulties and the political nature of the statements.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure pour diffamation fonctionnaire public procès équitable publicité de la procédure infraction droits politiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 121-3 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the main ground of the decision).
article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme
The Court explicitly states that the appellate decision was rendered without violating this article when affirming the conviction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground of the decision).

article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

The Court explicitly states that the appellate decision was rendered without violating this article when affirming the conviction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, en date du 22 février 2002, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamnée à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences d'un procès équitable de l'article 6-1 de la Convention européenne, violation de l'article 121-3 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de ses fonctions et l'a en répression condamné à une amende de 300 euros ;

"aux motifs propres que Claudine X... épouse Y... ne conteste pas avoir fabriqué et distribué les tracts en cause et a d'ailleurs signé le premier ; que ces tracts laissaient entendre que Michel Z..., maire de Vieux Marché, était mêlé à des affaires douteuses, que son action municipale était fondée sur le favoritisme et qu'il devait répondre d'actes graves devant la juridiction correctionnelle ; que ces allégations étaient, pour un élu, de nature à porter atteinte à son honneur, sa dignité et sa probité ; qu'elles étaient donc diffamatoires et que la prévenue n'a pas offert d'en apporter la preuve et a été plus qu'outrancière dans la rédaction des tracts ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu'à deux reprise, Claudine X... épouse Y... a diffusé des tracts (1er mars 2000 et 27 mars 2000) contenant les allégations suivantes : "Dis-moi Monsieur le Maire ! Copains, copines, copinages !!!" (1er mars) ; que "8 jours avant son procès pour le soutenir dans ses magouilles" "le conseil municipal va-t-il blanchir les actes illégaux de Z..." (27 mars) ; que ces écrits laissent clairement entendre que la partie civile est mêlée à des affaires douteuses et que son action est fondée sur le favoritisme, ce qui, pour un élu, est de nature à porter atteinte à sa dignité et à son honneur, en sorte que le délit de diffamation est bien constitué ;

"alors que, d'une part, le dossier faisait ressortir que l'appelante connaissait de graves difficultés personnelles, qu'en matière de déni de preuve la Cour ne pouvait retenir l'affaire sans s'assurer "in concreto" que la prévenue avait pu effectivement assurer sa défense et ce d'autant que la Cour affirme que rien n'a été offert en preuve, étant souligné qu'en première instance la décision a également été rendue en l'absence de personne citée ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond retiennent d'abord les propos suivants pour les qualifier de diffamatoires : "Dis-moi, Monsieur le Maire ! Copains, copines, copinages !!!" (document du 1er mars) ; qu'il n'y a là un propos diffamatoire, tout au plus une possible injure ; qu'en retenant le délit de diffamation pour ces propos, la Cour viole les articles cités au moyen en ne déduisant pas de ses constatations les conséquences qu'elles postulaient ;

"alors que, par ailleurs, la Cour retient encore les propos suivants pour dire qu'a été caractérisée la diffamation : "8 jours avant son procès pour le soutenir dans ses magouilles", "le conseil municipal va-t-il blanchir les actes illégaux de Z..." (27 mars) ; que ces énonciations s'agissant d'une polémique d'ordre politique ne peuvent en elles-mêmes caractériser la diffamation punissable ; que le simple fait d'apostropher et de dire que le conseil municipal va-t-il blanchir les actes illégaux du maire n'est pas en soi générateur de la diffamation à l'endroit d'une personne publique ;

qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen ;

"et alors, enfin et en toute hypothèse, que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur, étant observé que des circonstances particulières peuvent être retenues à cet égard et notamment le débat politique et la polémique qu'il peut susciter ; qu'en affirmant péremptoirement, cependant, que la prévenue n'était pas là lors des débats, que celle-ci n'a pas offert d'apporter la preuve de ses propos qualifiés d'outranciers par la Cour elle-même, celle-ci qui refuse de tenir compte d'un contexte ne justifie pas davantage son arrêt au regard des règles et principes cités au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Claudine X..., épouse Y... a été citée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la requête d'Albert A..., maire de Vieux Marché, à raison d'imputations diffamatoires contenues dans deux tracts diffusés les 1er et 27 mars 2000 ;

Attendu que, par arrêt du 14 août 2001, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 novembre 2001, à la demande de la prévenue, en raison de son état de santé ; que, par arrêt du 8 novembre 2001, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 25 janvier 2002 ; que la prévenue n'a pas comparu à cette nouvelle audience ;

Attendu que, pour déclarer Claudine X..., épouse Y... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel, qui n'avait été saisie d'aucune nouvelle demande de renvoi, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa quatrième branche est irrecevable faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;