Legislator Jurisprudence & Législation
02-80332 Généré par l'IA

Appellant v. State (Intentional Violence Causing Incapacity)

Numéro de cause 02-80332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of intentional violence resulting in a total incapacity for work exceeding eight days, based on evidence including witness statements and a medical report indicating the victim sustained two violent blows to the shoulders, fell, fractured her right wrist, required surgery, and had the wrist immobilized in a cast for six weeks. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the documented injury—a displaced wrist fracture requiring surgical intervention and six weeks of immobilization—was sufficient to establish the requisite incapacity for work exceeding eight days, thereby justifying the application of the relevant penal article and leading the high court to reject the appeal based on the sufficiency of the grounds provided.

Regeste Legislator

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articles 222-11 du Code pénal, article 222-11 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. State (Intentional Violence Causing Incapacity): The appellate court upheld the conviction, reasoning that the documented injury—a displaced wrist fracture requiring surgical intervention and six weeks of immobilization—was sufficient to establish the requisite incapacity for work exceeding eight days, thereby justifying the application of the relevant penal article and leading the high court to reject the appeal based on the sufficiency of the grounds provided.

Mots-clés

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incapacité de travail lésion du poignet droits de la victime moyens de preuve médicaux lésion corporelle par négligence agression physique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the final section establishing the composition of the court for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 décembre 2001, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du comportement et des déclarations des protagonistes ainsi que des déclarations de deux témoins que "les faits de violence reprochés à Jean-Philippe X... apparaissent... établis", qu' "il n'est pas contesté que dans sa chute, Melle Delphine Y... s'est fracturée le poignet droit", qu' "il résulte du compte-rendu opératoire du 30 juin 2000 établi par le centre hospitalier de Vannes que Melle Delphine Y... a subi une intervention sous anesthésie générale pour réduction de sa fracture déplacée du poignet qui a été ensuite immobilisé dans un plâtre pendant six semaines" et que "ces constatations suffisent à établir que l'incapacité totale de travail subie est supérieure à huit jours" ;

"et aux motifs propres qu'il ressort du comportement et des déclarations des protagonistes ainsi que des déclarations d'un témoin que "les faits sont établis" ;

"alors que le délit de violences volontaires prévu et réprimé par l'article 222-11 du Code pénal n'est constitué que si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et qu'en l'espèce, les constatations auxquelles les juges du fond ont procédé ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler que les violences commises ont bien entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Philippe X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que la victime, après avoir reçu deux coups de poing d'une grande violence au niveau des épaules, est tombée sur le sol et s'est fracturé le poignet droit, lequel, après intervention chirurgicale, a dû être immobilisé pendant six semaines ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;