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02-80126 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing After Improper Address Notification

Numéro de cause 02-80126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by a civil party contesting the inadmissibility of their appeal against a decision of non-lieu by the investigating judge. The inadmissibility was based on the appeal being filed after the ten-day deadline following the regular notification of the non-lieu order to the civil party and their counsel. The appellate court found that the notification was properly addressed to the counsel's previous known address because the various submissions made by the counsel regarding their professional situation and location were contradictory and insufficient to constitute a clear notification of a new, definitive address to the investigating judge, thereby justifying the dismissal of the appeal as untimely.

Regeste Legislator

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article 89 du Code de procédure pénale, Article 575 al. 2, 6 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing After Improper Address Notification: The inadmissibility was based on the appeal being filed after the ten-day deadline following the regular notification of the non-lieu order to the civil party and their counsel. The appellate court found that the notification was properly addressed to the counsel's previous known address because the various submissions made by the counsel regarding their professional situation and location were contradictory and insufficient to constitute a clear notification of a new, definitive address to the investigating judge, thereby justifying the dismissal of the appeal as untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision entraide judiciaire civile retrait de la requête partie à la procédure domicile d'une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 al. 2, 6 du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the admissibility of the appeal being rejected, which forms the core of the final order.

Article 89 du Code de procédure pénale

Although cited in the grounds of appeal that the Court ultimately rejected, the court's reasoning implicitly confirms the non-application/rejection of the appellant's argument regarding this article when upholding the decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de faux en écritures, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183 et 186 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a dit irrecevable l'appel formé par Stéphane X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 mars 2001 par le juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Créteil ;

"aux motifs que l'avocat de l'appelant affirme, sans toutefois en justifier, que la notification de l'ordonnance entreprise lui aurait été faite à son ancienne adresse et ce, alors qu'il avait pris soin de porter à la connaissance du juge d'instruction ses nouvelles coordonnées professionnelles ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces de la procédure que Me Y... a, le 19 décembre 2000, adressé au magistrat instructeur deux courriers, chacun en double exemplaire, le premier (D. 35 et D. 36) intitulé curieusement "constitution" alors que l'information avait été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Stéphane X... qui avait déjà désigné Me Y..., écrit sur papier à en tête de la société d'avocats Villemot Y... et Associés, 65 Bd de Sébastopol, Paris 1er, le second (D. 37 D. 38), ayant pour titre "Dépôt de Mandat", établi sur papier à en tête de Me Michel Y..., 280, Bd St Germain, à Paris 7ème ; qu'aucune de ces deux lettres ne pouvant, dès lors, tant en raison de ces contradictions que de leur contenu respectif, être considérée comme une notification de changement d'adresse le moyen ne saurait prospérer ; qu'il résulte de la mention apposée par le greffier du juge d'instruction à l'ordonnance déférée qu'avis et copie de celle-ci ont été adressés par lettre recommandée le 27 mars 2001 à la partie civile et à son avocat ; qu'il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté plus de dix jours après la notification régulière de la décision susvisée ;

"alors que l'ordonnance de non-lieu entreprise (cote D. 49) mentionne, en qualité de partie civile, Stéphane X..., domicilié chez Me Y... Michel, 280 Bd St Germain, 75007 Paris, ayant pour avocat Me Y... ; qu'il s'en infère que l'avis et la copie de l'ordonnance, adressés par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat l'ont été à cette adresse le 27 mars 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2000, la SELARL VILLEMOT Y... et Associés, avocat au barreau de Paris, 65 Bd de Sébastopol, 75001 Paris, s'était constituée dans cette affaire (cote D. 35) et que Me Michel Y... avait déposé son mandat dans la même affaire (cote D. 38) ; que ces deux actes, loin de se contredire, se complétaient, l'avocat initialement en charge du dossier s'en dessaisissant et la structure sociale qu'il avait créée, domiciliée à une adresse différente, se constituant concomitamment ; qu'au surplus la note déposée le 28 décembre 2000 au greffe du juge d'instruction (cote D. 39) indiquait cette nouvelle adresse ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que la notification de l'ordonnance de non-lieu et de sa copie à l'avocat avaient été valablement faites à Me Y..., à son ancienne adresse professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 89 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance entreprise, interjeté par la partie civile, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que la partie civile n'avait pas porté à la connaissance du juge d'instruction la nouvelle adresse de son avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;