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01-83689 Généré par l'IA

Appeal Regarding Deportation Order Validity After Prolonged Delay

Numéro de cause 01-83689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted for evading the execution of a deportation order and sentenced to two months imprisonment, appealed, arguing the appellate court failed to adequately address the defense claim that the excessively prolonged delay in executing the order rendered it obsolete, citing relevant jurisprudence. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing that a valid deportation order was properly served, the individual remained in the territory, and any subsequent alleged execution difficulties did not invalidate the original order, thereby adequately responding to the decisive arguments presented.

Regeste Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Deportation Order Validity After Prolonged Delay: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing that a valid deportation order was properly served, the individual remained in the territory, and any subsequent alleged execution difficulties did not invalidate the original order, thereby adequately responding to the decisive arguments presented.

Mots-clés

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prolongation de la détention renvoi exécution des peines retard injustifié dans l'asile rupture de ban emprisonnement infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds of appeal concerning the required motivation, and the Court ultimately rejected the appeal, implying the lower court's decision was adequately reasoned based on these procedural requirements.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 24 avril 2001, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Mohammad X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;

"aux motifs que Mohammad X... qui reconnaît les faits, soutient qu'il ne peut retourner à l'lle Maurice où il n'a plus aucune famille ;

"alors qu'à défaut d'avoir répondu aux moyens développés par Mohammad X... dans ses conclusions qui faisait valoir que conformément à une jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat , la non-exécution d'une mesure d'éloignement pendant un délai anormalement long rendait celle-ci caduque, la Cour a insuffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Mohammad X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêt attaqué relève, par motifs, propres ou adoptés, que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion régulièrement notifié, qu'il s'est maintenu sur le territoire national et qu'une prétendue difficulté d'exécution apparaissant postérieurement à cet arrêté ne permet pas d'en déduire l'inexistence ou l'illégalité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;